Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 77288, 5 juin 2026, RG 25/06792


Vérifier : TJ 77288, 5 juin 2026, RG 25/06792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/06792
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
Id
6a2c7172cdc6046d471ac788

Texte de la décision

5,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/06792
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKEY
Affaire : Monsieur [H] [F]
Madame [O] [F]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 05 JUIN 2026

Après débats à l’audience du 05 juin 2026;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A. [1]
réf : 81681378309, 42228820183
[2] [Localité 2] [3] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4], non comparante, ni représentée

PARTIES DEFENDERESSES

Monsieur [H] [F]
né le 05/09/1996
[Adresse 3]
[Localité 5], comparant en personne

Madame [O] [F]
née le 10/11/1995
[Adresse 3]
[Localité 5], non comparante, ni représentée

[4] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5079216037, 5079216038
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6], non comparante, ni représentée

[5]
réf : 146289619900021895503
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[6]
réf : SD 03582054840 40
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Monsieur et Madame [Y]
réf : GSEN 0315
C/ CENTURY 21 ACV
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

[7] FRANCE
réf : UPL/2025/01/11/46326957481
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[8]
réf : BJ5EBCP3NCE4U
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[9]
réf : 44123903561100, 44123903569001
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[10]
réf : 3619831838, 10496277368, 10142039816, 70110781401, 10496277368
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[11] SAS
réf : payment 120sE8DIYGh0rguG4 Vc VmduWSTIn[Immatriculation 1]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[12] CHEZ SYNERGIE
réf : 01967000051360, 08909000085119, 28944001832876, 28905001609697, 28974001310035
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[13] DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE
réf : 00004190758, 65108315975, 65108567265
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

FCT SAVOIR-FAIRE Chez LINK FINANCIAL
réf : CFR20241120DDK96GA, CFR202410231X5FGC5
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[14]
réf : 03375/3494008/X000127980
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

***

Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;

Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 22 décembre 2025, le dossier de Monsieur [H] [F] et de Madame [O] [F] pour lequel la S.A. [1] a contesté, le 08 décembre 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 20 novembre 2025;

Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;

Attendu que la S.A. [1] n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n'a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l'envoi de ses écritures et pièces à l'ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu'il y a donc lieu de considérer que la contestation de la S.A. [1] n’est pas motivée, qu'aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;

Qu'il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

DÉCLARE caduque la contestation formée le 08 décembre 2025 par la S.A. [1] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 20 novembre 2025, concernant le dossier de surendettement de Monsieur [H] [F] et de Madame [O] [F] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la S.A. [1] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;

Fait à [Localité 18], le 05 juin 2026.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.