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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 77288, 12 juin 2026, RG 26/01221


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01221
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a2c71cecdc6046d471ace7c

Texte de la décision

13,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01221 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IISB

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/06/2026

Association INITIATIVES 77

C/

Madame [J] [V]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Association INITIATIVES 77
- [J] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association INITIATIVES 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T], employée, munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de sous-location dans le cadre de « baux glissants » en date du 11 avril 2014, l’association INITIATIVES 77 a loué à Mme [J] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 578,05 € .

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, l’association INITIATIVES 77 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 552,95 € au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 31 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, l’association INITIATIVES 77 a fait assigner Mme [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la locataire à payer la somme de 4 457,88 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026.

A cette audience, l’association INITIATIVES 77, représentée par Mme [R] [T], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 473,27 €, au titre des loyers et charges échus au 3 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. La demanderesse précise donner son accord à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [J] [V] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 100 euros. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais. Elle fait savoir qu’elle a effectué un versement le 4 avril 2026 d’un montant de 600 euros. Elle expose qu’elle perçoit une retraite de 380 euros et a repris le travail depuis le 15 mars 2026. Elle précise qu’elle va percevoir 1 200 euros de salaire et qu’elle a un enfant à charge.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

A la demande du magistrat, la bailleresse a transmis par mail du 9 avril 2026 un décompte actualisé de la créance arrêtée au 9 avril 2026 faisant apparaître le versement de 600 euros de la locataire en date du 4 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il découle de l’article 8, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, qu’en dehors de l’article 8 de cette loi, ses autres dispositions ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Ce bail est donc régi par les dispositions du code civil.

- Sur le paiement des loyers et des charges

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention et de payer le prix du bail au terme convenu.

En l'espèce, l’association INITIATIVES 77 verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 9 avril 2026, la dette locative de Mme [J] [V] s’élève à la somme de 3 873,27 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Il résulte des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code civil, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En espèce, le contrat de sous-location conclu entre les parties contient en son article 10 une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour non-respect des obligations contractuelles, et ce un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré le 17 septembre 2025, par l'Association Initiatives 77 étant resté infructueux pendant une durée d'un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé entre les parties sont réunies au 18 octobre 2025.

- Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, Mme [J] [V] sollicite des délais de paiement et l'Association Initiatives 77, en demande, indique ne pas être opposée à l'octroi de tels délais de paiement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'accord de principe du demandeur et de la reprise des paiements du loyer le jour de l’audience, il y a lieu d'accorder à Mme [J] [V] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 100,00 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

A défaut de règlement d'une des échéances, qu'il s'agisse du loyer courant ou de l'arriéré de loyer, l'expulsion de Mme [J] [V] et de tout occupant de son chef sera ordonnée.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local à usage d'habitation,qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [J] [V] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de l’association INITIATIVES 77 les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 11 avril 2014 entre l’association pour le développement des foyers, d'une part, et Mme [J] [V], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] [Localité 7] sont réunies à la date du 18 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [J] [V] à verser à l’association INITIATIVES 77 la somme de 3 873, 27€ (décompte arrêté au 9 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Mme [J] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 100,00 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association pour le développement des foyers puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Mme [J] [V] soit condamnée à verser à l’association pour le développement des foyers une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
et en tout état de cause,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Mme [J] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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