TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJGZ
Minute N° 2026/0486
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Juin 2026
[J] [Y]
C/
S.A.M.C.V. [Adresse 1]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
S.A.S.U. AGASSE
S.A. SMA SA
S.A. MMA IARD
S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE
S.A.S.U. TERRASSES A VIVRE
S.A.S. ETABLISSEMENTS CIAN
E.U.R.L. DFC
Société SMABTP
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELAS AVOLITIS (RENNES)
Me Mikaël BONTE (RENNES)
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
Me Noémie GAUDY - 206
la SELARL KOVALEX (SAINT-BRIEUC)
Me Ronan LEVACHER - 245
la SELARL TURENNE AVOCATS - 263
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Noémie GAUDY, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.M.C.V. [Adresse 1] (RCS NANTES N°833410616), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES (RCS LE MANS N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. AGASSE (RCS NANTES N°441 736 543), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A. SMA SA (RCS PARIS N°332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS N°440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE (RCS NANTES N°392 471 637), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. TERRASSES A VIVRE (RCS NANTES N°877 733 626), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ETABLISSEMENTS CIAN (RCS NANTES N°871 800 843), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. DFC (RCS SAINT-BRIEUC N°381 460 070), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE N°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJGZ du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 18 décembre 2023 par Me [T] [I], notaire associé à [Localité 1], Mme [J] [Y] a fait l’acquisition d’un auprès de la S.C.C.V. [Adresse 1] filiale du promoteur CISN, d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Sont notamment intervenues à la construction les sociétés :
- AGASSE au titre du lot menuiseries intérieures et extérieures, assurée auprès de la SMABTP,
- OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE (OPE) : lot chauffage plomberie-VMC, assurée auprès des MMA,
- TERRASSES A VIVRE : lot étanchéité, assurée auprès de la SMA,
- ETABLISSEMENTS CIAN : lot revêtement des sols scellés, faïences et sols souples, assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
- DFC : lot ravalement, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
La livraison de l’appartement est intervenue le 28 janvier 2025 avec des réserves.
Se plaignant de nombreux désordres et de réserves restant à lever, Mme [J] [Y] a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 1] selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves sur la mesure et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au chantier ainsi que leur assureur, la S.C.C.V. [Adresse 1] a fait assigner en référé la S.A.S.U. AGASSE, la S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE, la S.A.S.U. TERRASSES A VIVRE, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CIAN, l’E.U.R.L. DFC, la SMABTP, la société S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA) en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CIAN, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. SMA SA, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, selon actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 février, 2 et 3 mars 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. ETABLISSEMENTS CIAN conclut à sa mise hors de cause et au paiement par la S.C.C.V. [Adresse 1] d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que la preuve des éléments constitutifs de sa responsabilité contractuelle n’est pas rapportée pas plus que de la réception, ni de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, ni d'un manquement contractuel déterminé qui n’aurait pas été résorbé, l’unique réserve ayant été levée, comme en atteste une attestation du 27 janvier 2026 signé par Mme [J] [Y].
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CIAN réclame sa mise hors de cause et conclut au paiement par la S.C.C.V. [Adresse 1] d’une somme de de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant qu’elle n’était pas l’assureur à la date de l’ouverture du chantier et en reprenant l’argumentation développée par la S.A.S. ETABLISSEMENTS CIAN relative à l’absence de motif légitime.
La S.A. SMA SA formule toutes protestations et réserves en précisant que pour mobiliser ses garanties, il faudra produire le justificatif de l’ouverture de chantier et qu’un désordre réservé ne peut relever du régime de la garantie décennale.
L’E.U.R.L. DFC formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande à l'égard de son assureur ALLIANZ.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, la S.A. MMA IARD, la S.A.S.U. TERRASSES A VIVRE, la S.A. ALLIANZ IARD, formulent toutes protestations et réserves.
La S.C.C.V. [Adresse 1] réplique que la garantie de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE peut être mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de la société ETABLISSEMENTS CIAN de sorte qu’elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE et sollicite le paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. [Adresse 1] a indiqué lors de l’audience s’opposer aux demandes formulées contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. AGASSE, citée à une secrétaire, la S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE, citée à un responsable comptable, et la SMABTP, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] [Y] présente des copies des documents suivants :
- acte du 18 décembre 2023,
- procès de livraison,
- lettre recommandée du 30 janvier 2025,
- rapport ARTHEX 11 février 2025,
- lettre recommandée du 30 août 2025,
- courrier réponse de la SCCV [Adresse 1] du 15 septembre,
- mise en demeure du 30 octobre 2025,
- courrier réponse de la SCCV [Adresse 1] du 27 novembre 2025.
La S.C.C.V. [Adresse 1] y ajoute :
- les devis,
- les actes d’engagement,
- les ordres de service,
- les attestations d’assurance.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [J] [Y] depuis la livraison de son appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l'échec au fond peut conduire à la mise hors de cause.
La question de la fixation de la date d'ouverture de chantier est une question mélangée de fait et de droit qui est rendue complexe par l'absence de production d'un document permettant de l'établir, de sorte qu'elle est prématurée et ne peut conduire au constat d'un défaut de garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE alors qu'il est vraisemblable au vu des éléments produits que les travaux aient été exécutés pendant la période de validité de la police.
La S.A.S. ETABLISSEMENTS CIAN ne peut obtenir sa mise hors de cause en engageant un débat sur la qualification des désordres qui ne peut intervenir qu'après avis de l'expert sur leur consistance et leur nature étant souligné que le juge des référés n'a à vérifier que l'existence légitime caractérisé en l'espèce par l'allégation d'au moins un désordre relevant de son lot. Par ailleurs l'analyse des effets de l'attestation d'intervention pour reprendre la réserve ne peut être faite à ce stade sans vérification du caractère satisfaisant de cette intervention.
Les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées, de même que celles accessoires au titre des frais.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l'état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [A] [U], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 13], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [J] [Y] devra consigner au greffe avant le 11 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.C.C.V. [Adresse 1] devra consigner une même somme de 2 000,00 € avant la même date sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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