TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00088
Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIT5
Minute N° 2026/0485
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Juin 2026
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.A. SMABTP
S.A.S. MISSIONEO
S.A. SMABTP
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS
S.A.R.L. [E] [V] [P]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. MMA IARD
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 1])
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER (RCS [Localité 3] 484086947), domicilié : chez S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS [Localité 4] 775684764), prise en sa qualité d’assureur de la société CALYONE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. MISSIONEO (RCS [Localité 4] 489527275), venant aux lieux et places de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
S.A. SMABTP (RCS [Localité 4] 775 684 764), prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société CISN COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 5] 775652126), prise en sa qualité d’assureur de la société CALYONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS (RCS [Localité 4] 784 647 349), prise en sa qualité d’assureur de la société [E] [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. JBA ARCHITECTES ([E] [V] [P]), RCS [Localité 3] 432036812, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 6] 542110291), prise en sa qualité d’assureur de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 5] 440048882), prise en sa qualité d’assureur de la société CALYONE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIT5 du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La société CISN COOPERATIVE a entrepris la construction d’un programme immobilier de location avec accession à la propriété de type prêt social location-accession (PSLA) comportant deux bâtiments de douze et quatorze logements sur un terrain situé [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 7].
Sont notamment intervenus à la construction :
- la société [E] [V] [P], en qualité de maître d’œuvre,
- le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- la société ENTREPRISE JOLIVEL-GUILLEMER, en charge du lot n° 6 « Bardage - Couverture - Zinguerie ».
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La réception des travaux confiés à la société JOLIVEL-GUILLEMER est intervenue avec réserves les 17 février 2020 pour le premier bâtiment et 16 mars 2020 pour le second.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves émises et de l’apparition de désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, la société CISN COOPERATIVE a assigné en référé la compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.S. DAVID-GOIC & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société JOLIVEL-GUILLEMER et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] » située [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société CISN SERVICES selon actes d’huissiers des 11, 14 et 16 juin 2021, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La SMABTP a appelé en cause les sociétés THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JOLIVEL-GUILLEMER, la société [E] [V] [P], son assureur la MAF ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, suivant actes de commissaire de justice des 5, 6 et 8 juillet 2021.
Suivant ordonnance du 16 septembre 2021, M. [D] [J] a été nommé en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 3 mars 2022 à la demande de la société [E] [V] [P] à son sous-traitant ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTIC ainsi qu’à son assureur ALLIANZ IARD.
M. [D] [J] a rendu son rapport le 30 janvier 2023, en concluant que le désordre était de nature décennale, et en préconisant la réfection totale de la toiture suivant devis proposé par la société CISN COOPERATIVE, soit un devis LEROUX TOITURE du 3 juillet 2020, d’un montant de 100 745,92 € HT, soit 120 895,10 € TTC.
Se plaignant de l’absence de levées de réserves et de travaux qui n’ont pas été réalisés en dépit d’une lettre de mise en demeure du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 15] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet RONGIER, a fait assigner en référé la S.A. [Adresse 16] selon acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023 afin de solliciter à titre principal la condamnation de la S.A. CISN COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble suivant devis du 3 juillet 2020 de la société LEROUX TOITURE sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir pendant trois mois et subsidiairement l’organisation d’une expertise, ainsi que le paiement d’une somme de 10 000,00 € à titre de provision ad litem et 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant qu’elle avait intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au chantier, la S.A. [Adresse 16] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.S. CIP OUEST, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE, la S.A.S. ROSSI, la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES et la S.A.S. PROFOG selon actes de commissaire de justice des 9, 11, 16 et 18 août 2023 afin de solliciter la condamnation de la SMABTP à la garantir et relever indemne de toutes condamnations, l’extension des opérations d’expertises aux défenderesses ainsi qu’un complément à la mission de l’expert, le débouté de la demande de provision ad litem et le paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. [F]-ETANCHEITE est intervenue volontairement à l’instance.
Les procédures ont été jointe sous le numéro 23/726.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 15] à [Localité 7] le 21 mars 2024.
Le dossier a été réinscrit au rôle sous le numéro 25/252 et suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 15] à [Localité 7] a indiqué se désister de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, un protocole d’accord ayant été signé entre la compagnie d’assurance SMABTP, la S.A. [Adresse 16] et lui-même, et, faisant valoir que des réserves concernant les façades, le parking, les coursives et maçonneries n'ont toujours pas été levées depuis juin 2021 en dépit d'une lettre de mise en demeure du 27 mars 2023, il a maintenu sa demande d’expertise aux fins d’apprécier l’assiette et le coût de reprise desdits désordres ainsi que sa demande en paiement des sommes de 10 000,00 € à titre de provision ad litem et 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. [F]-ETANCHEITE venant aux droits de la société S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES ([C]) est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance de référé du 24 avril 2025, M. [D] [J] a été nommé en qualité d’expert et les autres demandes ont été rejetées.
La présente procédure :
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler en cause le maître d’œuvre, l’assureur du maître d’œuvre, celui de la société titulaire du lot gros-œuvre ainsi que celui de la société CISN COOPERATIVE, le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 15] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER a fait assigner en référé la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CALYOPE, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [E] [V] [P] et la S.A.R.L. [E] [V] [P] selon acte de commissaire de justice des 12 et 21 janvier 2026, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Formulant toutes protestations et réserves et soutenant qu’elle a intérêt à faire intervenir la société intervenue en qualité de sous-traitante de la maîtrise d’œuvre pour les missions DET et AOR ainsi que son assureur, la S.A.R.L. [E] [V] [P] a fait assigner en référé la S.A.S. MISSIONEO venant aux lieux et places de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS selon acte de commissaire de justice du 24 mars 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Faisant valoir qu’il a aussi intérêt à appeler en cause l’assureur de la société CALYOPE intervenue au titre du lot gros-œuvre, le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 17] [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER a fait assigner en référé la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CALYOPE selon acte de commissaire de justice du 14 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES citées en qualité d’assureurs de la société CALYOPE sollicitent leur mise hors de cause en soutenant qu’elles n'étaient pas l’assureur de la société CALYOPE, ni à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, ni à la date de réclamation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 17] [Adresse 12] à [Localité 7] indique lors de l’audience se désister de sa demande à l’égard de la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CALYOPE.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent le désistement.
La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS, la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS et la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CALYOPE, et la S.A.S. MISSIONEO venant aux lieux et places de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [E] [V] [P] citée à un responsable service courrier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur s'est désisté de son instance engagée contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CALYOPE, lesquelles ont accepté le désistement, de sorte qu'il est parfait.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située [Adresse 15] à [Localité 7] présente des copies des documents suivants :
- assignation du 16 juin 2021
- rapport de visite du 3 décembre 2020
- rapports de visite du 10 juin 2021
- LRAR du 26 mars 2021
- PV d’huissier du 6 avril 2021
- LRAR du 10 mai 2021
- acte authentique BOTTEREF
- rapports d’expertise [J] du 30 janvier 2023
- annexe au rapport
- PV AG du 15 septembre 2022
- lettre officielle du 27 mars 2023
- arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 7 juillet 2022
- courrier du 9 novembre 2020,
- assignation du 5 juillet 2023,
- avis favorable de l’expert judiciaire,
- dire n° 7 de Me [I] du 16 janvier 2026,
- attestation d’assurance SMABTP.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont des sociétés intervenues à la construction ainsi que leurs assureurs dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance du demandeur à l'égard de la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [J] par ordonnance de référé du 24 avril 2025 (n° 25/252) à la S.A.R.L. [E] [V] [P], la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [E] [V] [P], la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CALYOPE et en qualité d’assureur de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS, la S.A.S. MISSIONEO venant aux lieux et places de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTICS,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.