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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00366


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00366
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72accdc6046d471adf69

Texte de la décision

6,134 caractères

N° RG 26/00366 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOHI

Minute N° 2026/094

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 11 Juin 2026


S.D.C. RESI. [U] [F] 5/7/9/11/13 AV. [Z] [Y] [Adresse 1]

C/

[R] [B]
[I] [T]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 2] (RCS [Localité 2] 309358349), domicilié :THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 4]

Non comparant et non représenté

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 5]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 26/00366 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOHI du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [R] [B] et Mme [I] [T] sont propriétaires des lots n° 29, 250 et 7 correspondant à un appartement de type 3, un parking extérieur et une cave au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER a fait assigner M. [R] [B] et Mme [I] [T] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice des 24 et 27 mars 2026 afin de solliciter, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, le paiement des sommes de :
- 4 628,43 € au titre des charges de copropriété échues au 6 mars 2026,
- 1 020,57 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l’exercice 2026,
- 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après un report d'audience, l'avocat du demandeur précise que les charges échues ont été payées suite à l'assignation, mais que la demande est maintenue au titre des frais.

Mme [I] [T], citée par acte conservé à l’étude d’huissier n’a pas comparu mais a écrit par courriel le 27 mai 2026 pour excuser son absence et préciser que :
- il n’y a plus de dette, la dernière facture ayant été réglée avant la date d’échéance fixée au 11 avril 2026,
- divorcée depuis 2009, elle a payé seule l’intégralité de la dette,
- elle est sans contact depuis avec son ex-mari qui est le seul à posséder les accès au compte du syndic et qui n’a procédé à aucun paiement depuis 2008,
- son ex-mari refuse la liquidation de cet appartement, dont il ne paye ni les charges, ni le crédit immobilier,
- elle est seule avec trois enfants et n’a pas les moyens de payer d’éventuels frais de procédure.

M. [R] [B], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] produit au soutien de sa demande :
- relevé de propriété,
- ordonnance de référé du 6 mars 2014,
- ordonnance de référé du 13 août 2015,
- jugement du TI de [Localité 2] du 09/09/16,
- ordonnance de référé du 15/06/17,
- jugement du TJ [Localité 2] du 06/09/22,
- relances et mises en demeure du syndic
- mise en demeure (19-2) du 04/02/26,
- décompte de charges impayées arrêté au 06/03/26,
- appels de fonds,
- procès-verbaux d'assemblées générales des 04/05/22, 30/05/23, 24/06/24 et 20/05/25,
- contrat de syndic.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions avant l'assignation. Ce n'est que le 10 avril 2026 que l'arriéré de charges échues a été soldé par deux prélèvements en ligne de 1 000,00 € et 3 968,62 €.

La demande au titre des cotisations à échoir n'a pas été maintenue.

Même si la demande au titre des dommages et intérêts n'a pas été expressément abandonnée, elle n'est en tout état de cause pas fondée dès lors que la séparation des propriétaires et leurs difficultés financières excusent les retards de paiement.

Les dépens incombent néanmoins aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile, dès lors qu'ils n'ont payé les sommes dues qu'après l'assignation.

Il est équitable de fixer à 960 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Constate que l'arriéré de charges de copropriété a été réglé après l'assignation,

Condamne solidairement M. [R] [B] et Mme [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 960,00 € TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne solidairement M. [R] [B] et Mme [I] [T] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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