TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00300
Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00300 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJ3
Minute N° 2026/0495
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Juin 2026
S.A.S. [W]
C/
S.A.S. TOM’FRUIT
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
Me Emmanuelle BLOND - 191
la SELARL LEXCAP - 15
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. [W] (RCS [Localité 2] 869 800 508), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle BLOND, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. TOM’FRUIT (RCS [Localité 2] 752 830 810), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00300 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJ3 du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 mars 2012, l'E.U.R.L. ATLANTIS RESTRUCTURATION a donné à bail commercial à la S.A.S. AUBRET GESTION une cellule A3 R2 d'une surface de 440 m² environ d'un ensemble immobilier dépendant du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 10 ans à compter de la livraison intervenue le 10 août 2012, à destination d'un commerce de restauration sur place.
Selon acte de commissaire de justice du 2 février 2022, la S.A.S. SHD-IMMO, venant aux droits de l'EURL ATLANTIS RESTRUCTURATION, a donné congé sans offre de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à la S.A.S. TOM' FRUIT, venant aux droits de la S.A.S. AUBRET GESTION, pour le 5 août 2022.
Selon acte sous seing privé des 16 et 23 octobre 2023, la S.A.S. SHD IMMO a consenti un nouveau bail commercial à la S.A.S. TOM' FRUIT pour une durée de 10 ans à compter de la livraison au plus tard le 1er août 2023 moyennant un loyer annuel minimum garanti de 120 000 € hors taxes hors charges, réduit les deux premières années à 110 000 puis 115 000 €, et un loyer variable de 7 % du chiffre d’affaires hors TVA, payable trimestriellement d'avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 février 2026, la S.A.S. [W], venant aux droits de la société SHD IMMO, a fait assigner en référé la S.A.S. TOM' FRUIT suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. TOM' FRUIT et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter du prononcé de l'ordonnance,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer de la dernière année de location majoré de 50 % du 4 mars 2026 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
- le paiement provisionnel de la somme de 105 136,75 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de quatre points,
- le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 3 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. [W], qui ajoute à l'audience qu'elle s'oppose à une audience de règlement amiable, maintient ses prétentions initiales, sauf à porter à :
- 151 195,99 € le montant des arriérés, automatiquement majorés de 10 % réclamés à titre de provision, en ajoutant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- 5 000,00 € la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en faisant notamment valoir que :
- l'application de la clause résolutoire n'est pas sérieusement contestée, faute de règlement des sommes réclamées dans le délai d'un mois du commandement,
- les pièces produites justifient de la dette,
- l'assignation au fond a été délivrée devant le juge des loyers commerciaux et le juge des référés a déjà rejeté des exceptions de litispendance et connexité dans une affaire similaire,
- le loyer est réclamé par trimestre d'avance conformément au bail,
- l'imputation des versements a été réalisée selon les indications de la locataire, et il ressort de ses propres pièces qu'elle se reconnaissait débitrice de 93 322,98 € au 26/01/26,
- le décompte et les factures sont produits et la créance n'est pas sérieusement contestée,
- le préjudice commercial allégué est injustifié, alors que le principal accès est constitué par les travellators, qu'un ascenseur permet de desservir l'étage, qui bénéficie d'un parking dédié de 330 places,
- la débitrice ne produit aucun justificatif lui permettant de prétendre à des délais.
La S.A.S. TOM' FRUIT conclut au débouté de la demanderesse, subsidiairement à l'octroi d'un délai de 24 mois et à la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en réclamant à titre liminaire l'organisation d'une audience de règlement amiable, et en objectant que :
- le juge du fond est saisi par assignation du 25 février 2026 enrôlée le 4 mars 2026 d'une demande en nullité du commandement,
- il existe une différence de 74 711,49 € entre la somme réclamée et la réalité de la dette pouvant être exigible aux termes d'un protocole d'accord et d'un avenant,
- le décompte du commandement n'est pas précis et lui impute des sommes supplémentaires sans comptabiliser tous ses versements,
- des sommes sont antérieures à la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie et le premier trimestre 2026 a été réclamé intégralement alors que le loyer était présenté mensuellement,
- l'existence de contestations sérieuses doit conduire au rejet de la demande,
- elle subit un important préjudice commercial lié à la panne de deux ascenseurs depuis juillet 2025,
- au vu des échanges antérieurs avec M. [P] [F], le bailleur fait preuve de mauvaise foi en refusant un accord,
- sa situation financière en voie d'amélioration et la panne des ascenseurs justifient l'octroi de délais et la suspension des effets du commandement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'audience de règlement amiable ne peut être envisagée que si un accord peut être espéré entre les parties et en l'espèce, le bailleur a déjà consenti plusieurs fois des plans d'apurement de la dette de sa locataire et a clairement exprimé son refus d'envisager une nouvelle concession en ce sens. Elle n'est donc pas opportune.
L’acte de bail du 23 octobre 2023 prévoyait le versement d’un loyer annuel minimum garanti de 120 000 € hors taxes hors charges, réduit les deux premières années à 110 000 puis 115 000 € et un loyer variable de 7 % du chiffre d’affaires hors TVA, payable trimestriellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.A.S. [W] a fait délivrer un commandement de payer le 3 février 2026 portant sur un arriéré de loyer et charges de 124 156,97 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
La saisine du juge du fond en contestation de ce commandement ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés dans le cadre de ses pouvoirs définis aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un juge de la mise en état aurait été désigné avant l'assignation en référé.
La prétendue nullité du commandement ne fera pas long feu, tant la contestation de la réclamation manque de sérieux, dès lors que le commandement vise le montant résultant de la simple addition de trois factures impayées dont les dates, numéros et montants sont précisés, de sorte que le débiteur n'a pu se méprendre sur ce qui lui était réclamé.
La société TOM'FRUIT ne peut pas non plus réclamer le bénéfice d'un protocole d'accord transactionnel et de son avenant qui lui accordaient des remises et des échéanciers, alors qu'elle ne les a pas respectés et que la déchéance des termes de l'accord était expressément convenue dans un tel cas.
De même, la société TOM'FRUIT ne peut contester des sommes qui lui seraient imputées à tort sans préciser lesquelles, et l'imputation de ses versements a bien été prise en compte dans le décompte du bailleur.
Le prétendu préjudice commercial n'est non seulement pas établi mais ne pourrait venir en compensation sans constater préalablement une créance certaine et exigible, alors même que le préjudice est évalué « au doigt mouillé » sans produire d'éléments comptables ou une attestation de l'expert-comptable.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe que les seuls créanciers inscrits au 9 mars 2026 étaient la SELARL AJASSOCIES et la S.A. CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ATLANTIQUE, auxquelles la procédure a été dénoncée par actes de commissaires de justice du 7 avril 2026.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée conformément à l'article 52 du contrat au montant du dernier loyer annuel majoré de 50 %.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 151 195,99 € jusqu'au 30 juin 2026, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec une majoration de 10 % et l'intérêt au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points, selon les stipulations de la clause résolutoire, étant précisé que la contestation liée à l'existence d'un plan de redressement n'est pas sérieuse au vu du dernier décompte qui ne fait pas état des dettes de 2016 invoquées par la débitrice.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières en application de l'article 1343-2 du code civil.
La S.A.S. TOM'FRUIT ne saurait obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire au seul prétexte qu'elle serait en difficulté financière, alors que celles-ci existent depuis de très nombreuses années et qu'elle n'arrive pas à les surmonter en dépit des concessions répétées de son bailleur sous forme de délais amiables, étant observé qu'elle ne produit pas le moindre élément comptable de nature à justifier sa demande et qu'elle ne présente aucune proposition crédible pour redresser sa situation.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. TOM' FRUIT devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. TOM' FRUIT et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S. TOM' FRUIT à payer à la S.A.S. [W] :
- une provision de 151 195,99 € au titre des loyers et charges dus jusqu'au 30 juin 2026 avec une majoration de 10 % et les intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 4 points,
- une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer annuel majoré de 50 % à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. TOM' FRUIT aux dépens, y compris le coût du commandement du 3 février 2026.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.