TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00216
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Texte de la décision
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMXT
Minute N° 2026/0488
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Juin 2026
S.C.I. JSM2A IMMO S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD
C/
S.C.P. MJURIS
Société SMABTP
S.A.S. AER’EAU CONTROL
S.E.L.A.R.L. TIERSEN ARCHITECTURE(S)
E.U.R.L. BUREAU D’ETUDE EDILIA
S.A.S. GCA GENIE CIVIL D’ARMOR
S.A.S. BELOUIN
S.A.S. ENTREPRISE GIRARDEAU
S.A.S. AREST
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
la SELARL AVOXA NANTES - 52
la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET (ST-NAZAIRE)
Me Franck BONNEAU (ST- NAZAIRE)
la SELARL CDK AVOCATS - 136
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. JSM2A IMMO (RCS NANTES 892 183 252), dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD (RCS NANTES 353 360 753), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.C.P. MJURIS (RCS NANTES 399 155 076), prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS - CIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Société SMABTP (RCS PARIS 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. AER’EAU CONTROL (RCS NANTES 493 022 016), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. TIERSEN ARCHITECTURE(S) (RCS NANTES 801 526 781), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. BUREAU D’ETUDE EDILIA (RCS ST NAZAIRE 500 563 242), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. GCA GENIE CIVIL D’ARMOR (RCS RENNES 409 011 905), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BELOUIN (RCS ANGERS 512 617 408), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ENTREPRISE GIRARDEAU (RCS LA ROCHE SUR YON 320 239 460), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. AREST (RCS NANTES 418 569 687), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMXT du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La S.C.I. JSM2A a confié à la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) des travaux de construction d'un bâtiment professionnel destiné à être loué à la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 1] suivant contrat accepté le 2 juin 2022. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 juillet 2023.
Se plaignant de réserves non levées et d'un problème de condensation sur le sol de l'entrepôt le rendant glissant, la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD ont fait assigner en référé la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 12 septembre 2024 avec nomination en qualité d'expert de M. [Y] [I].
Suite au placement en redressement judiciaire de la S.A.S. CIS, les opérations d'expertise ont été étendues à la SCP MJURIS représentée par Me [K] [G] désignée comme mandataire judiciaire et à la SMABTP, son assureur, par ordonnance du 20 mars 2025.
Les présentes procédures :
Soutenant qu'elle a intérêt à appeler en cause la S.A.S. AER'EAU CONTROL, qui a procédé à l'installation d'une ventilation dans les locaux, laquelle est source d'une gêne phonique, la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD ont fait assigner en référé la S.A.S. AER'EAU CONTROL par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Ajoutant que suite à de nouvelles réunions, l'expert préconise la mise en cause de nouvelles sociétés concernées par les travaux et qu'il y a lieu d'étendre la mission de l'expert aux nuisances acoustiques de l'installation de ventilation, la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD ont fait assigner en référé la S.E.R.L. TIERSEN ARCHITECTURE(S), la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE EDILIA, la S.A.S. GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, la S.A.S. BELOUIN, la S.A.S. ENTREPRISE GIRARDEAU, la S.A.S. AREST, la S.C.P. MJURIS prise en la personne de Me [K] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CIS, et la SMABTP en qualité d'assureur de la société CIS par actes de commissaires de justice des 25, 26, 27, 31 mars et 1er avril 2026 afin de solliciter :
- l’extension des opérations d’expertise à l'égard de la S.E.R.L. TIERSEN ARCHITECTURE(S), la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE EDILIA, la S.A.S. GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, la S.A.S. BELOUIN, la S.A.S. ENTREPRISE GIRARDEAU, la S.A.S. AREST,
- l'extension de la mission de l'expert au désordre relatif aux nuisances acoustiques de l'installation de ventilation.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, la S.A.S. ENTREPRISE GIRARDEAU, la S.A.S. AREST, l'E.U.R.L. EDILIA formulent toutes protestations et réserves.
La S.E.R.L. TIERSEN ARCHITECTURE(S) demande sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en objectant que :
- elle n'a fait que sous-traiter le dossier de permis de construire,
- il n'est pas établi que c'est son dossier qui a été déposé et qu'il n'a pas été modifié,
- les plans ne sont même pas produits pour justifier d'un motif légitime.
La S.A.S. AER'EAU CONTROL conclut au rejet des demandes formées contre elle et à la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en soutenant que :
- elle est intervenue après exécution des travaux pour fournir et poser des équipements préconisés par le bureau d'étude EDILIA afin de remédier à une humidité intermittente du sol du bâtiment,
- le recours sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclos,
- le recours sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas possible, le désordre étant antérieur à son intervention,
- aucune élément ne vient étayer une inefficacité des appareils installés alors que le désordre n'est même pas constaté,
- le désordre phonique allégué par l'expert lui-même sans mesure démontre un manque d'impartialité de sa part.
L'avocat constitué pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société CIS n'a pas transmis d'observations.
La S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD répliquent aux demandes de mise hors de cause que :
- la contestation de la société TIERSEN ARCHITECTURE(S) est prématurée, alors qu'elle reconnaît avoir réalisé le dossier de permis de construire et que le représentant de la société CIS a confirmé que les plans n'avaient pas été modifiés et que l'expert envisage de vérifier la conception de l'ouvrage qui incombe à l'architecte,
- la contestation de la société AER'EAU CONTROL n'est pas pertinente dès lors que l'expert a constaté après ses travaux non seulement la persistance des phénomènes de condensation susceptible d'être sources de glissade sur le sol et d'accident du travail mais en outre des problèmes phoniques qui justifient les extensions sollicitées.
La S.A.S. BELOUIN, citée à une secrétaire administrative, et la S.C.P. MJURIS prise en la personne de Me [K] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CIS, citée à une employée, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD présentent des copies des documents suivants :
- contrat de construction signé le 2 juin 2022,
- procès-verbal de réception du 19 juillet 2023,
- liste des réserves,
- engagement pour lever de réserves et suivi GPA,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 juin 2024,
- attestation d'assurance SMABTP,
- ordonnance de référé du 12/09/24,
- jugement d'ouverture de redressement judiciaire de CIS,
- extraits de renseignements pappers sur les défenderesses,
- contrats GCA, BELOUIN, GIRARDEAU,
- plan DOE AREST,
- lettres et notes de l'expert.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont des entreprises ayant participé à la conception et l'exécution des travaux litigieux et pour ce qui concerne AER'EAU CONTROL à la réparation des désordres allégués.
Même si la société TIERSEN ARCHITECTURE(S) conteste sa mise en cause, étant donné qu'il n'est pas contesté qu'elle a participé à la conception de l'ouvrage en réalisant le dossier de permis de construire, sa participation aux opérations d'expertise repose sur un motif légitime, dès lors que c'est dans le cadre de celles-ci que le débat sur le contenu exact de sa participation et l'incidence éventuelle d'erreurs de conception pendant cette phase pourra avoir lieu, la question de savoir si les plans qu'elle a élaborés ont été modifiés revêtant un aspect technique imposant justement l'avis de l'expert.
De même, s'agissant de la société AER'EAU CONTROL, même si à ce stade des opérations d'expertise, M. [I] n'a pas encore pris position pour établir un avis motivé sur les désordres initiaux et qu'il envisage le recours à un sapiteur, il n'en demeure pas moins que :
- les doléances concernant la condensation ont été accréditées par différents éléments notamment un constat de commissaire de justice,
- la présence d'une humidité anormale au sol est susceptible d'être considérée comme justifiant la qualification de désordre relevant de la garantie décennale s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination en créant un risque de glissade et d'accidents du travail comme c'est allégué,
- l'inefficacité alléguée des matériels posés peut rester incertaine sans que ce soit un obstacle à la mise en cause de l'entreprise les ayant posés, dès lors que c'est l'objet de la mesure d'instruction de vérifier contradictoirement la réalité des doléances,
- le contenu exact de la prestation, le respect des préconisations du bureau d'étude sont en débat et doivent être examinés contradictoirement devant l'expert,
- le manque d'impartialité allégué de l'expert, qui peut tout au plus justifier son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises et non justifier le rejet de la mise en cause d'une partie n'est au demeurant pas fondé au seul prétexte qu'il s'est déclaré favorable à la mise en cause de la société AER'EAU CONTROL en évoquant la possibilité d'une mauvaise exécution de sa prestation à examiner par les investigations prévues.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux sociétés appelées en causes, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Par ailleurs, l'expert a donné son avis sur la demande d'extension de sa mission au nouveau désordre allégué concernant les nuisances acoustiques résultant de l'installation de ventilation.
La contestation de cette extension de mission par la société AER'EAU CONTROL par des arguments techniques qui ne relèvent pas d'une défense imparable n'est pas fondée étant souligné que :
- le seul fait que le niveau de bruit généré par les appareils n'ait pas encore été mesuré n'est pas de nature à faire obstacle à la demande d'extension, alors qu'il est bien évident que ces mesures objectives doivent être exécutées contradictoirement et qu'il serait absurde de faire des mesures hors la présence de la principale entreprise mise en cause à ce sujet ce qui imposerait de les renouveler après celle-ci,
- il n'est pas nécessaire de vérifier la qualification possible de ce désordre, alors que cette opération est une question mélangée de fait et de droit nécessitant l'avis de l'expert sur les aspects techniques et notamment le respect ou non des normes en la matière.
Il convient donc de faire droit à la demande.
La mesure d'instruction se poursuivant dans l'intérêt des demanderesses pour leur constituer une preuve avant tout procès, il n'y a pas de partie perdante, si bien que les dépens resteront provisoirement à leur charge et il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [I] par ordonnance du 12 septembre 2024 (n° 24/787) à la S.A.S. AER'EAU CONTROL, la S.E.R.L. TIERSEN ARCHITECTURE(S), la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE EDILIA, la S.A.S. GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, la S.A.S. BELOUIN, la S.A.S. ENTREPRISE GIRARDEAU et la S.A.S. AREST,
Ordonnons l'extension de la mission de l'expert à l'examen du désordre relatif aux nuisances acoustiques de l'installation de ventilation,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons en l'état les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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