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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00377


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00377
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72c2cdc6046d471ae125

Texte de la décision

8,054 caractères

N° RG 26/00377 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZ7

Minute N° 2026/095

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 11 Juin 2026


[F] [M]

C/

[H] [V] divorcée [M]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

- Me Charline CHAILLOU - 353

copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS et par Maître Charline CHAILLOU, avocate au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Madame [H] [V] divorcée [M], demeurant [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00377 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZ7 du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [F] [M] et Mme [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sans contrat et ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE du 1er février 2018, confirmé par la cour d'appel de LYON du 19 novembre 2019.

Par jugement du 11 avril 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, désigné Me [E] [Y] notaire à [Localité 3] pour y procéder, tranché plusieurs points concernant l'attribution préférentielle de biens communs. La cour d'appel de LYON a partiellement infirmé cette décision par arrêt du 2 mai 2024.

Se plaignant du manque de diligence du notaire liquidateur dont le remplacement est réclamé depuis plusieurs mois au juge de [Localité 2] et de la perception des loyers d'un appartement indivis situé [Adresse 3] à [Localité 4] par son ex-épouse pour un total de 20 527,04 € entre le 6 octobre 2023 et le 31 décembre 2025 et alors que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable peut être fixée au total à 82 516,71 €, de sorte que sa part des revenus de l'indivision peut être arrêtée à 41 258,35 €, M [F] [M] a fait assigner Mme [H] [V] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 afin de solliciter, au visa des articles 815-9 et suivants, 1153-1 et suivants du code civil, 481 et suivants du code de procédure civile :
- la fixation provisoire à la somme de 82 516,71 € de la somme due à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation ou de la location de l'appartement du [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période de mars 2016 au 31 décembre 2025,
- la fixation provisoire de sa part des revenus à 41 258,35 €,
- la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
- 41 258,35 € avec intérêts de droit à compter de la décision et capitalisation de ceux-ci par années entières,
- 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire,
- la condamnation de la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de son avocat plaidant.

Mme [H] [V], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile selon une confirmation du voisinage et la présence du nom sur le tableau des occupants, n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, il y a lieu de relever que la défenderesse est citée à une adresse, qu'aucun élément produit ne vient justifier, alors que la lettre adressée par le greffe pour l'informer du renvoi de l'affaire est revenue avec la mention :« destinataire inconnu à l'adresse ».

Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation :

Selon l'article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

La demande porte sur la fixation d'une indemnité d'occupation, qui suppose de démontrer que la défenderesse a usé ou jouit privativement de l'appartement de [Localité 5] depuis 2016 comme M. [M] le prétend, ce qu'aucun élément de la procédure ne vient confirmer.

Au contraire, la lecture du jugement de divorce permet de relever en page 7 que l'appartement de [Localité 5] avait été mis à disposition de l'enfant [N].

Si Mme [V] en a obtenu l'attribution préférentielle par le jugement du 11 avril 2022 ouvrant les opérations de liquidation et partage, cette décision a été infirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 2 mai 2024.

Il s'ensuit que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation n'est pas fondée.

Sur la demande de répartition des bénéfices de l'indivision :

Selon l'article 815-10 du code civil :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »

L'article 815-11 ajoute :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

Si M. [M] produit un mandat de gestion de l'appartement de [Localité 5] signé de Mme [V] et un contrat de location à compter du 7/10/23 qui laissent supposer qu'elle perçoit les revenus de la location de cet appartement depuis cette date pour le compte de l'indivision, il semble oublier qu'il doit lui-même des comptes à l'indivision pour l'occupation du bien commun où il réside toujours [Adresse 4] à [Localité 6] et que s'il a droit à une part des bénéfices de l'indivision, cela suppose de faire le compte des recettes et des charges de l'indivision, comprenant aussi les indemnités d'occupation dont il est personnellement redevable.

La demande est donc également infondée.

Sur les frais :

Les dépens incombent au demandeur débouté, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Déboute M. [F] [M] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [F] [M] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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