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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00262


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72f4cdc6046d471ae50c

Texte de la décision

10,495 caractères

N° RG 26/00262 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONL2

Minute N° 2026/0491

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[C] [J]
[L] [Y]

C/

COMMUNE DE [Localité 1]


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

Me Marielle ANGIBAUD - 22
la SELARL MRV AVOCATS - 89
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 11/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Marielle ANGIBAUD, avocate au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00262 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONL2 du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 10 août 2020 par Me [E] [R], notaire à [Localité 3], M. [C] [J] et Mme [L] [Y] ont fait l’acquisition auprès de S.A.S. LAFF et de la S.A.S.U.2 MNI d’un terrain à bâtir correspondant à une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 4] , le fond de cette parcelle est classé en zone naturelle.

Soutenant que la parcelle voisine cadastrée section OF n° [Cadastre 2] appartenant à commune a été destinée à un usage de décharge municipale à compter des années 1960 jusqu’à une délibération du 23 octobre 1991, puis mise à disposition d’un administré jusqu’au mois de novembre 2025 et que par suite de cette occupation, un nombre considérable de déchets s'est accumulé sur cette parcelle, empiète sous terre sur leur propriété, M. [C] [J] et Mme [L] [Y] ont fait assigner en référé la commune de [Localité 4] selon acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La commune de [Localité 4] conclut au débouté des demandeurs ainsi qu’à leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en répliquant que :
- seul le juge administratif est compétent pour apprécier l’engagement de la responsabilité de l’autorité administrative du fait d’une faute éventuellement commise au titre de ses pouvoirs de police administrative,
- la réglementation n’impose pas à la commune de procéder à la dépollution du sol,
- elle a entrepris un nettoyage du terrain qui doit être complété par le retrait des matériaux amiantés, ce qui prive l’action des demandeurs de son objet,
- les demandeurs étaient informés du fait qu’un terrain situé à moins de 100 m de leur immeuble avait été utilisé pour la collecte de déchets par le passé et qu’ils ont donc acquis leur propriété en connaissance de cause,
- les demandeurs sont entrés en conflits avec elle depuis qu'ils ont été verbalisés au titre de la construction irrégulière d'une piscine sur leur terrain.

M. [C] [J] et Mme [L] [Y] maintiennent leur demande en rétorquant que :
- il n’est pas contesté par la commune de [Localité 1] que les mêmes déchets amiantés que ceux qui ont été enlevés sur sa parcelle sont également présents sous terre et sur leur parcelle,
- toute décharge exploitée sans autorisation est illégale,
- l’information des propriétaires n’exonère pas la commune d’exécuter son obligation de remise en état du site et des terrains mitoyens affectés,
- la circonstance selon laquelle est invoquée l’autorité de police des déchets de la commune ne permet pas de justifier la compétence du juge administratif, alors que c'est la qualité particulière de propriétaire qui révèle une faute grave de gestion du domaine privé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence :

Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

En l'espèce, les demandeurs faisant clairement état de la présence sur le domaine privé de la commune de déchets source d'un trouble anormal de voisinage par leur empiètement sur leur propriété, la juridiction judiciaire sera bien compétente à ce titre pour examiner ultérieurement le fond du litige sur ce fondement.

Le juge des référés a donc compétence pour examiner la demande de mesure d'instruction.

Sur la demande d’expertise :

M. [C] [J] et Mme [L] [Y] présentent des copies des documents suivants :
- attestation de propriété,
- procès-verbal de constat de Me [F] [K] commissaire de justice du 04/05/22,
- procès-verbal de constat de Me [F] [K] commissaire de justice du 04/02/26,
- circulaire relative aux décharges de résidus urbains exploitées sans autorisation dites décharges brutes du 20/02/89,
- circulaire relative à l’élimination des ordures ménagères du 26/06/87.

La commune de [Localité 4] y ajoute :
- autorisation du maire à [Localité 5] en justice,
- délibération du 23/10/1991,
- devis de la société TERREXO du 30/03/26,
- inventaire de la DDASS,
- acte de vente et ses annexes du 10/08/20,
- procès-verbal d’infraction du 10/03/26,
- courriel de M. [S] responsable de chantier d’insertion du 09/03/26.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences de la présence de déchets dont se plaignent M. [C] [J] et Mme [L] [Y] sur le terrain voisin appartenant à la commune de [Localité 4] mais également sur leur parcelle sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Seule une action vouée à l'échec est de nature à faire obstacle à la demande de mesure d'instruction, ce que ne suffit pas à établir la justification de travaux de nettoyage exécutés et prévus sur la parcelle de la commune dès lors que :
- la présence des déchets sur le terrain de la commune est établie par un premier constat de commissaire de justice de 2022 agrémenté de photographies permettant de vérifier que le terrain était parsemé de déchets en plastique et amiantés, de matériaux de bâtiment de type conduite en béton, plaques de toiture fibro, plus ou moins décomposés et dépassant chez les demandeurs,
- le nouveau constat réalisé le 4 février 2026 permet de relever que si une entreprise était chargée de débarrasser les déchets et avait enlevé notamment plusieurs pneumatiques, une tôle des déchets divers, elle avait pour consigne de ne pas toucher aux déchets amiantés,
- l'intervention programmée d'enlèvement des matériaux amiantés prévue le 29 mai 2026 ne concerne que la parcelle de la commune,
- rien ne démontre que les matériaux qui dépassaient sur le terrain des demandeurs seront retirés après les travaux exécutés par la commune.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'examiner les chances de succès des recours envisagés par les demandeurs et donc de rechercher s'ils ont acquis le terrain en connaissance de cause, ni de déterminer l'étendue de la pollution et des risques pour la santé pouvant en résulter, ce qui relève du débat de fond.

Il est équitable en l'état de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [B] expert près la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01]., portable : [XXXXXXXX02]., Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation et les conclusions des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* préciser l'emplacement de la décharge qui a pu être autorisé soit sur la parcelle des demandeurs soit sur celle de la commune et à quelle date l'autorisation a cessé,

* déterminer l'origine des déchets, leur typologie, leur quantité réelle, leur étendue et leur profondeur exacte en déterminant si les déchets présents sur les parcelles des demandeurs et de la commune présentent des similitudes,

* décrire les modalités de remise en état du site, au regard de l'usage du site de terrain à bâtir, au moyen d'un plan de gestion le cas échéant, avec une évaluation quantitative des risques sanitaires et une analyse des risques résiduels,

* évaluer, compte tenu des informations ainsi recueillies et du marché foncier ou immobilier du secteur pour des propriétés de même type,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [C] [J] et Mme [L] [Y] devront consigner au greffe avant le 11 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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