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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00470


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00470
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2c72f7cdc6046d471ae52a

Texte de la décision

5,264 caractères

N° RG 26/00470 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4N

Minute N° 2026/0504

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026


[I] [S]

C/

S.C.I. RIF FAMILY


copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

Me Olivier FOUCHER - 341
la SELARL LE MASSON ANTOINE - 125
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.C.I. RIF FAMILY (RCS [Localité 2] 930542352), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Antoine LE MASSON de la SELARL LE MASSON ANTOINE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00470 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4N du 11 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2022, la S.C.I. [R] a donné à bail commercial à M. [I] [S] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à destination de fabrication de pâtisseries à vendre sur les marchés moyennant un loyer mensuel de 380 € hors taxes hors charges.

Les locaux ont été vendus par la S.C.I. [R] à la S.C.I. RIF FAMILY suivant acte du 29 août 2024.

Se plaignant de dégâts des eaux répétés en raison de réparations insuffisantes du toit et du mauvais état de l'installation électrique, M. [I] [S] a fait assigner en référé la S.C.I. RIF FAMILY selon acte de commissaire de justice du 21 avril 2026 afin de solliciter la mise hors d'eau à titre conservatoire du local loué à la charge de la défenderesse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et l’organisation d’une expertise, avec condamnation de son adversaire aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.C.I. RIF FAMILY conclut au débouté du demandeur, formule subsidiairement toutes protestations et réserves concernant la mesure d'expertise et réclame en tout état de cause condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
- des travaux conservatoires puis définitifs ont été réalisés,
- une expertise d'assurance peut intervenir en cas de nouveau sinistre,
- la mesure ne peut être destinée à pallier la carence de preuve d'une partie au regard des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.

M. [I] [S] maintient ses prétentions initiales en soutenant que :
- elles sont justifiées au vu des pièces produites,
- les travaux exécutés sont insuffisants et n'ont pas mis fin aux conséquences des infiltrations sous forme de moisissures et de dégradation de l'isolation,
- il n'y a pas d'explications sur les anomalies de consommation électrique.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [I] [S] présente des copies des documents suivants :
- contrat de bail,
- rapport d'expertise simplifié Polyexpert,
- état des lieux d'entrée,
- courriers et courriels.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [I] [S] concernant notamment des infiltrations par le toit et des problèmes électriques sont en litige.

Cependant, non seulement le bailleur rapporte la preuve d'interventions ponctuelles depuis les sinistres dégâts des eaux déclarés et dernièrement les 11 février et 3 mars 2026, mais également de la réfection complète de l'étanchéité du toit terrasse par la Maison de l'Etancheur selon une facture du 23 mars 2026 de 3 861,52 €.

Les différentes photographies ne permettent pas de constater des dégradations nécessitant d'autres mesures qu'un nettoyage.

Les désordres allégués concernant l'installation électrique ne sont étayés par aucun commencement de preuve ni de la vétusté de l'installation, ni d'anomalies de consommation.

La demande d'exécution de travaux se heurte à une contestation sérieuse.

La demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime.

La procédure a été engagée alors que les travaux de réfection avaient été exécutés, de sorte que le demandeur doit être considéré comme la partie perdante et condamné aux dépens.

Il est équitable néanmoins de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la procédure s'inscrit dans un contexte où de nombreuses réclamations préalables avaient été infructueuses.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons M. [I] [S] de ses demandes,

Le dispensons du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [I] [S] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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