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T. com. 0301, 2 juin 2026, n° 2025003986


Vérifier : T. com. 0301, 2 juin 2026, n° 2025003986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2025003986
Lieu / cour
0301
Chambre
R E F E R E
Id
6a2c733ccdc6046d471aea07

Texte de la décision

6,246 caractères

Tribunal de Commerce de Cusset

Ordonnance de référé

KAWNEER FRANCE (SAS)

MIROITERIE DU CENTRE (SAS)

2025 003986 - NAC : 59D

Ordonnance de référé du 2 juin 2026 (prononcée par mise à disposition au greffe)

Demandeur(s) :

KAWNEER FRANCE (SAS) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représenté par la SCP LALOY BAYET - Me CHABOT Morgane, du Barreau de Cusset-Vichy,

d'une part,

Défendeur(s) :

MIROITERIE DU CENTRE (SAS) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Non comparant,

d'autre part,

Suivant exploit du 15/12/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Cusset statuant en matière de référé le 20/01/2026 ; Après renvoi, l'affaire a été retenue le 28/04/2026 par Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, assisté de Isabelle RANDOING, Greffier d'audience.

Selon exploit introductif d'instance déposé avec le dossier de plaidoiries le 28/04/2026, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société KAWNEER FRANCE (SAS) demande au Juge des référés de :

DECLARER la demande de la société KAWNEER FRANCE recevable et bien fondée ;

DIRE ET JUGER que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [Adresse 3] à verser à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 9.821,87 € au titre du solde des factures impayées, assortie des pénalités de retard contractuelles calculées selon application de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité respective de chacune des factures impayées ;

CONDAMNER la société [Adresse 3] à verser à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 1.964,37 € au titre de la clause pénale ;

CONDAMNER la société [Adresse 3] à verser, par provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société [Adresse 3] à verser à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 101.334,43 € au titre des outils indûment retenus ;

CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société KAWNEER FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Au constat de l'absence de la société MIROITERIE DU CENTRE, et une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.

Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat :

que pour les besoins de son activité, la société [Adresse 3] a passé plusieurs commandes auprès de la société KAWNEER FRANCE qui a dûment livré les produits commandés ;

que la société KAWNEER FRANCE a adressé des factures à la société [Adresse 3] pour un montant total restant dû de 9.821,87 € TTC ;

que malgré une mise en demeure du 8 septembre 2025, la société MIROITERIE DU CENTRE n a pas procédé au paiement des sommes dues dans le délai imparti, de sorte qu'à ce jour, elle reste débitrice de la somme de 9.821,87 € TTC en principal (hors intérêts de retard et pénalités contractuelles) à l'égard de la société KAWNEER France ;

que la société [Adresse 3] sera également condamnée à la somme de 1.964,37 € au titre de la clause pénale, ainsi qu'à celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

qu'en outre selon contrats de location d'outillage conclus entre les parties en date des 28 février 2022 et 18 janvier 2023, la société KAWNEER FRANCE a mis à dispositions toute une série d'outils dont la valeur totale a été estimée initialement à 76.482,05 € au titre du contrat du 28 février 2022 et 2.880,03 € au titre de celui du 18 janvier 2023, soit un total de 79.362,08 € ;

que la société KAWNEER France a sollicité la restitution des outils mis à disposition de la société [Adresse 3] à de nombreuses reprises ;

qu'en l'absence d'exécution de la part de la société MIROITERIE DU CENTRE, que ce soit en nature ou en numéraire, la société KAWNEER FRANCE est en droit de réclamer à la société [Adresse 3] le paiement d'une somme correspondant à la valeur des outils retenus selon le tarif en vigueur conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, avec un montant retenu de 101.334,43 €;

que la société MIROITERIE DU CENTRE sera également condamnée à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par ces motifs,

Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la demande de la société KAWNEER FRANCE recevable et bien fondée ;

DISONS et JUGEONS que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] à verser à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 9.821,87 € au titre du solde des factures impayées, assortie des pénalités de retard contractuelles calculées selon application de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité respective de chacune des factures impayées ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] à verser à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 1.964,37 € au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] à verser, par provision, à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] à verser à la société KAWNEER FRANCE la somme par provision de 101.334,43 € au titre des outils indûment retenus ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] à payer à la société KAWNEER FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

LIQUIDONS les dépens, pour frais de Greffe de la présente instance, à la somme de 38,65 €, T.V.A. comprise ;

REJETONS toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Signé par Philippe DENIS et Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

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