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TJ 06088, 15 mai 2026, RG 24/00017


Vérifier : TJ 06088, 15 mai 2026, RG 24/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
24/00017
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c7504cdc6046d471b0d25

Texte de la décision

18,240 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2026

N° RG 24/00017 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNDE

Grosse délivrée
à Me [P]

Expédition délivrée
à Me ZUCCARELLI

le

DEMANDERESSE:

Madame [F] [N]
née le 23 Février 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société EASYJET, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 09 mai 2023, Madame [F] [N] a fait citer la compagnie aérienne EASYJET prise en la personne de son représentant légal, société de droit étranger dont le siège social est sis à Londres et disposant d’un établissement principal en France, à Roissy Charles de Gaulle, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 453 172 470, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004,  afin de voir:

CONDAMNER la société EASYJET à verser la somme de de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société EASYJET à verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société EASYJET à verser la somme de 500 euros à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société EASYJET aux entiers dépens.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.Les parties ont été convoquées aux audiences successives des 1er mars, 18 octobre 2024, 20 juin 2025, et enfin du 20 février 2026,
Lors de cette dernière audience, la demanderesse est représentée par Maître CHADAM, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter aux conclusions déposées par son dominus litis, Maître [P]. La société EASYJET est représentée par Maître ANTOINE substituant Maître ZUCCARELLI.

La demanderesse expose avoir acheté un billet d’avion [Localité 5]-[Localité 6] sur le vol EJU 1006 du 08 septembre 2022 dont le départ était fixé à 21 heures 30 ; le vol a fait l’objet d’une annulation.
Différentes mises en demeure ont été effectuées afin d’indemnisation de la passagère, mais la société EASYJET n’a pas daigné apporter la moindre réponse justifiant ainsi la citation. In fine, celle-ci a indiqué que l’annulation était due à des restrictions de contrôle aérien sur un précédent secteur du même avion l’ayant retardé et empêché d’opérer le vol prévu. La demanderesse précise qu’aucune preuve n’a été rapportée de cet empêchement.

Celle-ci conteste le caractère exonératoire des circonstances invoquées par la société EASYJET, se référant à une jurisprudence constante précisant que les restrictions émanant de la régulation aérienne ne constituent pas des causes d’exonération.

En réplique, la société EASYJET conclut au débouté de Madame [F] [N] de ses demandes, qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire suite à des restrictions du contrôle aérien. La défenderesse sollicite également la condamnation de Madame [F] [N] aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EASYJET mentionne les dispositions de l’article 5-3 du règlement européen CE 261/2004 : « Un transporteur aérien actif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Celle-ci s’en réfère pour plus de précisions au considérant n°15 du même règlement : « Il devrait être considéré qu'il y a une circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations »
La défenderesse, sur cette base, cite un certain nombre de décisions de justice concernant des refus d’indemnisation suite à des perturbations dues à des restrictions du contrôle aérien.

Sur les faits eux-mêmes, elle indique que l’avion en cause, basé à [Localité 7], immatriculé OE-IVE, devait effectuer différentes rotations impliquant plusieurs aéroports. L’espace aérien, conformément aux informations délivrées par EUROCONTROL, s’est trouvé perturbé à [Localité 8] pour des motifs météorologiques et de manque de personnel régulateur, générant ainsi une restriction du contrôle aérien et un important retard sur les vols successifs de l’aéronef, rendant impossible son retour vers [Localité 7] avant l’heure de fermeture de l’aéroport. In fine, EASYJET a été contrainte d’annuler les deux vols [Localité 5] [Localité 6] et retour. La compagnie précise qu’aucune mesure n’était susceptible d’être prise par rapport à cette restriction du contrôle aérien, la compagnie n’ayant ni aucune influence ni contrôle sur celle-ci.

En conclusion, EASYJET sollicite le débouté de Madame [F] [N] de l’ensemble de ses demandes et sollicite, à titre reconventionnel, qu’il soit jugé que le vol en cause a fait l’objet d’une annulation en raison de l’existence d’une circonstance exceptionnelle, et la condamnation de la demanderesse au règlement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne EASYJET est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 9].

Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire. 
La société EASYJET dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.

Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Etablissement 2], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le défendeur ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément aux positions de l’article 467 du code de procédure civile.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
L’article 1353 du Code Civil énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Madame [F] [N] produit la réservation de son vol [Localité 10] pour le vol 1006 du 8 septembre 2022 à 17 heures 45 étant précisé que, dans ses conclusions, celle-ci mentionne un horaire de départ de 21 heures 30.
L’action est toutefois recevable, dans la mesure où il n’est pas contesté que celle-ci bénéficiait d’une réservation confirmée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Le principe :
L’article 5 du règlement européen CE 261/2004 édicte que :
« Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:…. »

L’article 7 du même règlement précise :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. »

Le montant potentiellement dû au titre de la réparation à Madame [F] [N] serait de 250 euros, le trajet étant d’une distance de 437 kilomètres.

L’existence d’une circonstance extraordinaire :
Le transporteur aérien est toutefois exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5-3 du règlement s’il établit que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de « circonstances extraordinaires » étant dérogatoires au principe de l’indemnisation, doivent recevoir une interprétation stricte et ce afin de « garantir un niveau élevé de protection des passagers. »
Le considérant numéro 15 du même règlement CE 261/2004, concernant plus précisément la gestion du trafic aérien, énonce :
« Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. »

L’exonération reste néanmoins soumise à une double exigence :
La preuve que les circonstances extraordinaires découlent d’évènements qui sont imprévisibles et irrésistibles et qu’ils ne ressortent pas d’un exercice normal de l’activité de transporteur aérien et que ce dernier n’a aucune maîtrise sur lesdits évènements ;La preuve que le transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insurmontables pour elle afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol. Il doit en résulter que, même en mettant en œuvre tous ses moyens en personnel ou en matériel et ses moyens financiers au moment pertinent, le transporteur n’aurait pu éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol.
La notion de circonstances extraordinaires doit être interprétée en ce sens que, dans un contexte économique normal, l’évènement qualifié comme tel ne doit pas faire partie de ceux auxquels le transporteur est normalement confronté dans l’exercice de sa profession.
Toutes les circonstances extraordinaires ne sont ainsi pas exonératoires, sauf à démontrer que l’annulation, conséquence de la circonstance, n’aurait pas pu être évitée par la prise de mesures adaptées.
Dans l’arrêt EGLITIS et RATNIEKS, (CJUE 12 mai 2011, aff. C294/10 ) la Cour de Justice Européenne a jugé que « le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps pour être en mesure, si possible d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. »

Dans le cas présent, l’origine de la circonstance extraordinaire se situe sur l’aéroport de [Localité 8] Gatwick
L’espace aérien a été perturbé à [Localité 8] pour des motifs météorologiques et de manque de personnel régulateur, générant une obligation de restriction du contrôle aérien et un important retard, rendant impossible le retour final de l’avion vers sa base de [Localité 7] avant l’heure de fermeture de l’aéroport. Il a donc été nécessaire d’annuler les deux vols [Localité 5] [Localité 6] EJU 1006 et EJU 1005 prévus.
Si l’horaire de vol est celui évoqué par la demanderesse, il eut été difficile, même en temps normal, de respecter le couvre-feu de 00h00 heure locale, sachant qu’il existe un décalage horaire d’une heure avec [Localité 7].
La circonstance est donc bien qualifiée d’extraordinaire, même si les compagnies aériennes ont à gérer de manière permanente des problèmes de restriction du contrôle aérien qui, certes, ne ressortent pas de l’exercice normal de son activité.
Par contre, la question se pose de savoir si EASYJET a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insurmontables pour elle, afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol.
En fait, la seule mesure prise a été l’annulation des deux vols, le quatrième et le cinquième de la journée du 8 septembre 2022, alors que la compagnie était informée du retard et des difficultés du trafic dès le premier vol du matin EJU 8716 vers [Localité 8]. Celle-ci n’a tout d’abord pas prévu de réserve de temps qui lui aurait permis d’effectuer ces vols, l’ensemble des vols prévus s’enchaînant sur un timing très serré.
Elle n’a également pas mis en œuvre de solutions alternatives permettant d’éviter l’annulation ou d’en limiter les conséquences, notamment en proposant des réacheminements.

Son inaction doit-être sanctionnée, et EASYJET sera condamnée au règlement, en faveur de Madame [F] [N], d’une somme de 250 euros et déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

SUR LA RESISTANCE ABUSIVE :
L’article 1231-6 du Code Civil énonce que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, la mauvaise foi de la compagnie EASYJET n’est pas caractérisée par l’invocation de l’existence de circonstances exceptionnelles, en l’état d’une jurisprudence fluctuante dans ce domaine.
Madame [F] [N] ne justifie également d’aucun préjudice précis susceptible d’être indemnisable.
La demande de dommages et intérêts présentée par Madame [F] [N] sera rejetée.

SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie EASYJET sera condamnée aux dépens de la présente instance.

SUR L’ARTICLE 700 :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, il serait inéquitable de laisser à Madame [F] [N] les frais que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits et la société EASYJET sera condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Déboute la société EASYJET de sa demande d’exonération au motif de la survenance de circonstances extraordinaires, en l’absence de démonstration de la prise de mesures raisonnables permettant d’éviter l’annulation du vol.
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [F] [N] la somme de 250 euros à titre de réparation à la suite de l’annulation de son vol ;
Déboute Madame [F] [N] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts ;
Déboute la société EASYJET de l’intégralité de ses prétentions annexes ;Condamne la société EASYJET aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société EASYJET au règlement d’une somme de 250 euros en faveur de Madame [F] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

LA GREFFIERE LE JUGE

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