TJ 06088, 21 mai 2026, RG 25/03200
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Mai 2026
N° RG 25/03200 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTLU
Grosse délivrée
à Me DAMIANO
Expédition délivrée
à Mme [X]
le
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (CORSE) (20000)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars, au 10 avril, au 7 mai puis au 21 mai 2026
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2019, la SA DIAC a consenti à Madame [I] [X] un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule Renault Clio immatriculée ES 543 VG pour un prix au comptant de [Localité 5] euros sur une durée de 49 mois suivant 48 échéances de 187,56 euros et une dernière échéance de 6052,41 euros, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 6] ».
La livraison intervenait le 22 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2023, la SA DIAC mettait en demeure Madame [I] [X] de régler la somme de 6536 euros dans un délai de 8 jours au-delà duquel la déchéance du terme serait acquise, le capital restant dû majoré de 8% devenant exigible et les garanties souscrites résiliées. Il était fait injonction de restituer le véhicule.
Une requête aux fins d’appréhension du véhicule a été déposée le 19 juin 2024 qui a donné lieu à une ordonnance le 27 juin 2024 avec sommation de restitution.
Un commandement aux fins de saisie appréhension a été délivré le 18 novembre 2024 et un procès verbal de détournement a été dressé le 13 décembre 2024.
Par acte extra-judiciaire du 3 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Condamner Madame [I] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 6919 euros pour le contrat n°19279868C arrêtée au 10 mars 2025 en derniers ou quittance, dont les indemnités sur impayés de 835,90 euros, les intérêts de retard sur impayé de 8,71 euros, les frais de justice de 378,80 euros conformément aux dispositions de l’article L311-30 du code de la condommation jusqu’au jour du parafait paiementCondamner Madame [I] [X] à régler la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience :
La SA DIAC a été représentée par son conseil . Elle ne s’est pas opposée à la mise en place d’un remboursement échelonné de la dette sur 24 mois.
Madame [I] [X] a comparu en personne et a sollicité un échelonnement de remboursement sur 36 mois. Elle a indiqué pouvoir rembourser 170 euros par mois.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril, au 7 mai, puis au 21 mai 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat .
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L'article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l'espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 3 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La SA DIAC justifie avoir adressé à Madame [I] [X] un courrier recommandé en date du 11 mars 2025, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 6919€ au titre d’échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 11 mars 2025 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, la SA DIAC n’a pas exercé un contrôle suffisant de la solvabilité contractuelle du débiteur en ne sollicitant pas de justificatifs sur les charges de logement sans pouvoir y faire face au regard de ses ressources et de ses charges.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 3 juillet 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [I] [X], au paiement de la somme de 5342,78€ (financement – versements effectués), au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €.
Par conséquent, Madame [I] [X] sera condamnée à payer à la SA DIAC au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de l'assignation.
Sur les autres demandes
Sur la demande de délai de paiement formée par Madame [I] [X]
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [I] [X] sollicite des délais de paiement sur 36 mois.
La SA DIAC indique à ce sujet ne pas être opposée à la mise en place de délais sur 24 Mois .
Madame [I] [X] est actuellement au chômage et perçoit 1125 euros par mois.
Aussi, compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière et personnelle de Madame [I] [X] qui a pris l’engagement de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à Madame [I] [X] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer au moyen de 23 mensualités de 170€ chacune, payables le 15 de chaque mois et d’une dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, le tout sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour Madame [I] [X] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de la SA DIAC sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Madame [I] [X] partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400 € sera t’elle allouée à la SA DIAC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Madame [I] [X].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 11 mars 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro n°19279868C conclu, en date du 13 mai 2019 entre la SA DIAC et Madame [I] [X],
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 5342,78€ au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [I] [X], à payer à la SA DIAC au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de l'assignation,
AUTORISE Madame [I] [X] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, dont 23 d’un montant mensuel de 170 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette,
PRECISE que chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens,
CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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