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TJ 06088, 12 juin 2026, RG 23/02208


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Date
12/06/2026
Numéro
23/02208
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2c7567cdc6046d471b14d4

Texte de la décision

16,650 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [G] c/ SDC IMMEUBLE [Z], SAMBTP, S.A.S. SOCIETE ALPHA SERVICES, SCCV [Z]

MINUTE N° 2026/352
Du 12 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02208 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4AP

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES - 277
Me BERGANT ([Localité 2])
Me Guillaume ROVERE - 059
Me Elodie ZANOTTI - 125

le

mentions diverses : RMEE 12/11/26

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.

DEMANDERESSE

Madame [X] [G]
[Adresse 1]”
[Localité 3]
représentée par Maître Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Z]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son représentant légal
représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

SAMBTP
prise en son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. ALPHA SERVICES
prise en son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

SCCV [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 12 mai 2023 aux termes duquel madame [V] [G] a fait assigner la SCI [Z], la société ALPHA SERVICES, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Z] devant le tribunal de céans aux fins au visa de l’article 1240 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile de voir:
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [S] [H], expert, en date du 16 septembre 2022.
En conséquence,
- juger que la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SAMBTP sont solidairement responsables des désordres subis par elle
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP au paiement de la somme totale de 57.825 euros décomposée comme suit :
- 7.825 euros au titre du coût des travaux de remise en état
- 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 20.000 euros au titre du préjudice moral
- 10.000 euros au titre du désordre esthétique
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SAMBTP à rembourser l’entièreté des frais d’expertise s’élevant à la somme de 12.934,56 euros ;
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SAMBTP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le constat d’huissier de Justice du 5 juillet 2019 ;

Vu les dernières conclusions (RPVA 8 janvier 2026) aux termes desquelles madame [V] [G] sollicite au visa des articles 1240 du Code civil, de l’article 1792 du Code civil, de la loi du 10 juillet 1965 de :
- voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [S] [H], expert, en date du 16 septembre 2022.
En conséquence,
- voir juger recevable et bien-fondée son action ,
- voir juger que la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP sont solidairement responsables des désordres subis par elle,
- voir condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et la SMABTP à verser au Syndicat des copropriété [Z] la somme de 7.825 euros au titre du coût des travaux de remise en état.
- voir assortir ladite condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP au paiement de la somme de 26.917,50 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à ce que les travaux de réparation soient effectués,
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du désordre esthétique,
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP à rembourser l’entièreté des frais d’expertise s’élevant à la somme de 12.934,56 euros,
- débouter la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement la Société [Z], la Société ALPHA SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [Z], la SMABTP au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et le constat d’huissier de Justice du 5 juillet 2019.
- voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions (RPVA 10 octobre 2025 ) aux termes desquelles le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Z] » sollicite au visa des articles 1240 et 1792 du Code Civil, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et notamment l’article 15, du rapport de Monsieur [H] en date du 16 septembre 2022 de :
débouter Madame [G] [X] voire les sociétés [Z], ALPHA SERVICES et MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABPT) de toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre ,
- condamner solidairement les sociétés [Z], ALPHA SERVICES et MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABPT) au paiement de la somme de 7825 euros correspondant aux dommages et réparations tels que définis dans le rapport de Monsieur [H], assorti des intérêts légaux à compter depuis la date dudit rapport,
- prononcer sa mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Z] » dans de cadre de la présente instance,
- condamner Madame [G] [X] voire tout succombant au paiement de la somme
de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [G] [X] voire tout succombant aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Subsidiairement, et à défaut,
déclarer que les sociétés [Z], ALPHA SERVICES et MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABPT) seront tenues de le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais dans le cadre de la présente instance.

Vu les dernières conclusions (RPVA 4 juin 2025) aux termes desquelles la SAS ALPHA SERVICES sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
- voir débouter Madame [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Z], la SMABTP et tout autre concluant de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
Par conséquent,
la voir mettre hors de cause
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur les préjudices matériels :
Concernant les demandes de Madame [G] :
- voir déclarer Madame [G] irrecevable en ses demandes au titre des préjudices matériels portant sur des travaux concernant les parties communes de l’immeuble,
Par conséquent,
-voir débouter Madame [G] de ses réclamations au titre des préjudices matériels comme étant irrecevable à former des réclamations au titre de travaux portant sur des parties communes de l’immeuble,
Subsidiairement,
-voir juger qu’aucune condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 2 160 € correspondant à la pose de regards dans les jardins de la toiture terrasse,
Concernant les demandes du syndicat des copropriétaires :
-voir juger qu’aucune condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 2 160 € correspondant à la pose de regards dans les jardins de la toiture terrasse,
-voir débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes demandes excédant ce chiffrage,
Sur les préjudices immatériels :
-voir débouter Madame [G] de ses réclamations présentées au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’un préjudice esthétique comme étant infondées,
Subsidiairement
-voir juger qu’aucune condamnation ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, excéder une somme totale de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
-voir débouter Madame [G] et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs réclamations,
Sur les appels en garantie :
-voir condamner in solidum la SCCV [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Z] à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
-condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnations en exécution du contrat d’assurance souscrit,
EN TOUTE HYPOTHESE : voir rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
-voir condamner Madame [G] et tout autre succombant à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions (RPVA 6 décembre 2023) aux termes desquelles la SMABTP sollicite au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article 1310 du Code civil, des articles 9, 15 et 56 du Code de procédure civile, de l’article 514 du Code de procédure civile de:
- A TITRE LIMINAIRE, SUR LE CARACTERE INFONDE DES DEMANDES FORMEES à son encontre,
- voir juger que Madame [G] ne démontre pas dans quelle mesure la société ALPHA
SERVICES aurait commis une faute en lien avec les désordres allégués, ni lesquelles de ses
garanties seraient mobilisables en l’espèce,
-voir juger que les demandes de Madame [G] formées à son encontre de la SMABTP sont infondées,
Par conséquent,
- voir débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, celles-ci étant radicalement infondées,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DE SES GARANTIES
-voir juger que la responsabilité de la société ALPHA SERVICES n’est pas stigmatisée par l’expert judiciaire,
- voir juger que le désordre de type 2, seul susceptible de concerner la société ALPHA SERVICES, parfaitement visible à réception, n’a fait l’objet d’aucune réserve,
- voir juger que la réception prononcée sans réserve purge les vices apparents et les non conformités apparentes lors de la réception,
- voir juger que les désordres sont survenus durant l’année de parfait achèvement,
- voir juger qu’elle exclut de ses garanties les désordres survenus durant l’année de parfait achèvement ,
Par conséquent,
- voir juger que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce,
- voir débouter Madame [G], et toutes autres parties, de ses demandes formées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM
- voir juger qu’il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre les parties,
Par conséquent,
- voir débouter Madame [G] de ses demandes de condamnation solidaire.
CONCERNANT LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DES PREJUDICES MATERIELS :
- voir juger que l’expert judiciaire a chiffré le désordre de type 2 à la somme de 2.160 €,
Par conséquent,
- voir juger qu’aucune condamnation de sa part ne saurait excéder le montant de 2.160 €,
CONCERNANT LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DES PREJUDICES IMMATERIELS:
- voir débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes formées au titre des
préjudices de jouissance, moral et esthétique, ces demandes étant disproportionnées et
aucunement justifiées,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LES RECOURS [Localité 7] LES RESPONSABLES
- voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Z] » à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de type 3,
- voir condamner la SCCV [Z] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de type 1 et 2,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L’APPLICATION DE LA FRANCHISE
- voir déduire de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [G] le montant de la franchise opposable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- voir écarter l’exécution provisoire de droit attaché aux jugements de première instance
- voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie
[Q] ;

La SCCV LE [Z] n’a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 avec effet différé au 13 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Il apparaît que les dernières conclusions de madame [V] [G] n'ont pas été signifiées à la partie non représentée, la SCCV [Z].
Or, il apparaît que ses demandes à son encontre ont été modifiées.

Le syndicat des coproprétaires de l’immeuble LE [Z], la SAS ALPHA SERVICES et la SMABTP forment des demandes à l’encontre de la SCCV [Z] .

Aucun ne justifie avoir signifié leurs dernières écritures à l’égard de la SCCV [Z].

Au demeurant il convient d’observer, selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, que la société [Z] immatriculée au RCS 815101167 RCS MARSEILLE est radiée depuis le 12 mars 2025.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à se prononcer les difficultés résultant de l’absence de signification de leurs dernières écritures à la SCCV [Z] et de la radiation de la SCCV [Z].

Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à madame [V] [G], au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Z], à la SAS ALPHA SERVICES et à la SMABTP de se prononcer sur les difficultés résultant de l’absence de signification de leurs dernières écritures à la SCCV [Z] et de la radiation de la SCCV [Z].

DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées,

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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