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T. com. 0301, 5 mai 2026, n° 2026000493


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Date
05/05/2026
Numéro
2026000493
Lieu / cour
0301
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2c75cecdc6046d471b1c7d

Texte de la décision

3,034 caractères

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 05/05/2026

2026 000493

Maintien de la période d'observation

[Localité 1] (SAS)

Après débats en chambre du conseil le 28/04/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. DENIS Philippe et M. VANOLLI Cyrille, Juges, et de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience lors des débats.

Attendu que par jugement du 16/09/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) - [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 28/04/2026,

Attendu que, ledit jour, M. [K] [L], Gérant de la société [Localité 1] (SAS), M. [E] [R], représentant des salariés et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [M] [S], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,

Attendu que Maître [M] [S] précise que le passif vérifié s'élève à environ 930 000 euros ; qu'elle ne dispose à ce jour d'aucun élément comptable ni d'aucun projet de plan ; que les frais de justice n'ont pas encore été provisionnés et qu'elle sollicite un renvoi court du dossier, afin de permettre au débiteur de produire un prévisionnel ainsi qu'un projet de plan,

Attendu que M. [K] [L] indique que les recettes du premier trimestre 2025 s'élevaient à environ 192 000 euros, contre environ 168 000 euros pour le premier trimestre 2026 ; qu'il constate une baisse du chiffre d'affaires et que l'hiver est souvent une période creuse,

Attendu que Mme [W] [D], juge-commissaire, rappelle la nécessité de fournir des données chiffrées afin de permettre une analyse précise de la situation,

Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience et du rapport oral du juge-commissaire, qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente d'une cession du fonds de commerce ou du dépôt d'un projet de plan de sauvegarde ; que M. [K] [L] devra impérativement fournir lors de sa prochaine comparution une situation comptable à jour et un compte de résultat ainsi qu'un prévisionnel et un projet de plan de sauvegarde.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public avisé de la présente procédure,

Maintient la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS) - [Adresse 1],

Maintient la période d'observation jusqu'au 15/09/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 30/06/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du juge-commissaire,

Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Ainsi fait, jugé et prononcé le Cinq Mai Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

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