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TJ 06088, 12 juin 2026, RG 25/03241


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03241
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2c7692cdc6046d471b2a55

Texte de la décision

6,736 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.R.L. ALIBAT / [Q], [B]

N° RG 25/03241 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QW2O

MINUTE N° 26/00306
Du 12 Juin 2026

Expédition délivrée

Me Vanessa DIDIER

Me Bernard SIVAN

S.A.R.L. ALIBAT

[V] [Q]

[M] [B]

Le 12 juin 2026

Mentions :

RÉOUVERTURE DES DÉBATS le 19/10/2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (COTE D’OR)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 16 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 juin 2026 puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la Sarl Alibat a fait assigner Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [B] afin d’entendre le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice :
A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mai 2025 sur les comptes bancaires de la Sarl Alibat,
A titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mai 2025 sur les comptes bancaires de la Sarl Alibat à la somme de 70 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Q] et Madame [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, la Sarl Alibat modifie ses demandes en ce sens :
A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mai 2025 sur les comptes bancaires de la Sarl Alibat,
A titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mai 2025 sur les comptes bancaires de la Sarl Alibat à la somme de 70 000 euros,
En tout état de cause,
- rejeter la demande des consorts [Q] et [B] de condamnation de la société Alibat à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- rejeter la demande des consorts [Q] et [B] visant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [Q] et Madame [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [B] demandent au juge de l’exécution de :
- débouter la société Alibat de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires et notamment de sa demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mai 2025,
- constater que les conditions prévues à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution demeurent intégralement réunies,
Au besoin,
- juger que la créance des consorts [Y] est fondée en son principe et que son recouvrement demeure sérieusement menacé,
En conséquence, de maintenir la mesure de saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d’azur pour un montant total de 177 634,72 euros,
- condamner la société Alibat à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamner la société Alibat au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-&1 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé par la juridiction,
- condamner la société Alibat à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alibat aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Par ailleurs, l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

En l’espèce, la Sarl Alibat demande devant le juge de l’exécution de Nice, à titre principal, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires par les consorts [Y] et ce, en vertu d’une ordonnance en date du 11 avril 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse et à titre subsidiaire, le cantonnement de ladite saisie. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la question de la compétence de la présente juridiction pour examiner une demande de rétractation portant sur une ordonnance rendue par un juge de l’exécution d’une autre juridiction, à savoir le tribunal judiciaire de Grasse.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 19 octobre 2026 à 9 heures.

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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