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TJ 06088, 10 juin 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 06088, 10 juin 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2c769fcdc6046d471b2b78

Texte de la décision

8,374 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORIENTATION EN AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE

N° RG 26/00092 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q52J
du 10 Juin 2026

affaire : [O] [D], [I] [D]
c/ S.A.R.L. IMMAGENCE, S.A.R.L. NARVAL

Copie exécutoire délivrée à

Me Anaïs LEPORATI
Me Patrice ROMEO

l’an deux mil vingt six et le dix Juin à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. IMMAGENCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. NARVAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Madame [O] [D] et Monsieur [I] [D] ont fait assigner en référé la SARL NARVAL et la SASU IMMAGENCE aux fins de réalisation des travaux et d'obtention d'un relogement durant la période des travaux.

A l'audience du 3 mars 2026, Madame [O] [D] et Monsieur [I] [D] représentés par leur conseil réitèrent leurs demandes.

La SASU NARVAL et la SAS IMMAGENCE représentées par leur conseil demandent au terme de leurs conclusions en réponse reprises à l'audience :
- la mise hors de cause de la SAS IMMAGENCE,
- de dire qu'elle est fondée en sa demande d'audience de règlement amiable en application des articles 774 -1 et suivants du code de procédure civile,
- de fixer une audience de règlement amiable afin de trouver les solutions les plus adaptées aux problématiques auxquelles sont confrontées les parties.

Suivant note en délibéré en date du 16 mars 2026, autorisée par la juridiction afin que les demandeurs donnent leur avis quant à la mesure d'audience de règlement amiable, Madame [O] [D] et Monsieur [I] [D] ont marqué leur accord.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogée au 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause :

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La SAS IMMAGENCE fait valoir, à juste titre qu'elle est mandataire de la SASU NARVAL, par ailleurs assignée et qu'elle n'a dès lors pas à rendre compte à son mandant.

Elle ajoute qu'aucune faute détachable de son mandat n'est identifiable et qu'il y a lieu de la mettre hors de cause.

En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera accueillie.

Sur la demande d'audience de règlement amiable :

Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

Aux termes de l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Aux termes de l'article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.

Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

A l'audience du 3 mars 2026, les défenderesses ont sollicité le recours à une audience de règlement amiable, demande sur laquelle les demandeurs ont marqué leur accord.

Dès lors, il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat, conformément au souhait exprimé par les parties.

Il sera en conséquence fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS IMMAGENCE ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 12 octobre 2026 à 9h 30;

RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil ;

RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELONS que le président de l'audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple;

RAPPELONS que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

RÉSERVONS les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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