TJ 06088, 12 juin 2026, RG 25/01725
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Q] / Etablissement L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
N° RG 25/01725 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKI
MINUTE N° 26/299
Du 12 Juin 2026
Grosse délivrée
Me Edith FONKOUE
Me Jean-François TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[J] [Q]
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
SCP BENABU
Le 12 juin 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025002689 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 774
DÉFENDERESSE
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès qualités audit siège.
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [J] [Q] a fait assigner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal,
- dire que l’Urssaf ne dispose pas d’un titre exécutoire fondant la saisie litigieuse,
A titre subsidiaire,
- dire que le décompte contenu dans l’acte de saisie est entaché d’irrégularités affectant sa validité,
En tout état de cause,
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur le 5 mars 2025 à son encontre,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
- débouter l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur de l’ensemble des demandes,
- condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur à verser à Maître [O] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laisser à la charge de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur le coût de la mesure d’exécution litigieuse,
- condamner l’Urssaf Provence Côte d’azur aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [J] [Q] modifie ses demandes en ce sens :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur tirée de l’absence de dénonce de l’assignation à l’huissier instrumentaire de la saisie,
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur tirée du défaut de qualité à agir,
En conséquence,
- déclarer Monsieur [J] [Q] recevable et bien fondé en sa contestation,
A titre principal,
- dire que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur ne dispose pas d’un titre exécutoire fondant la saisie litigieuse,
A titre subsidiaire,
- dire que le décompte contenu dans l’acte de saisie est entaché d’irrégularités affectant sa validité,
En tout état de cause,
- prononcer la nullité de la signification de la contrainte de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur en date du 3 décembre 2024 effectuée le 23 janvier 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [J] [Q] par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur le 5 mars 2025 sur le fondement de cette contrainte irrégulièrement signifiée,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
- débouter l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur de l’ensemble des demandes,
- condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur à verser à Maître [O] [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laisser à la charge de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur le coût de la mesure d’exécution litigieuse,
- condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur demande au juge de l’exécution :
A titre principal,
- déclarer irrecevables l’intégralité des prétentions adverses,
A titre subsidiaire,
- rejeter l’intégralité des prétentions adverses,
En tout état de cause,
- se déclarer compétent pour connaître du litige,
- condamner Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la saisie-attribution critiquée, en date du 5 mars 2025, s’est révélée totalement infructueuse de sorte que Monsieur [J] [Q] est dépourvu d’intérêt à agir pour la contester. La présente contestation sera par conséquent, déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, exécution provisoire qui en l’espèce, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [J] [Q] ;
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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