Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 11 juin 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 06088, 11 juin 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c76c1cdc6046d471b2e2e

Texte de la décision

13,181 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 11 Juin 2026

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6L4

Grosse délivrée
à Me PICCERELLE

Expédition délivrée
à M. [H]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEAIC
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [H] est propriétaire des lots de copropriété n°21 et 68 situés [Adresse 4] à [Localité 3].

Le 29 septembre 2025, Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES BOUGAINVILLÉES représenté par son syndic en exercice la SAS SOGEAIC (ci-après Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES BOUGAINVILLÉES), a fait assigner M. [R] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 3 534,28 euros, au titre des charges impayées au 1er avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 pour la somme de 1 005,54 euros et du 5 juin 2025 pour le surplus ; condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 84,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 336,00 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 1 200,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.

Au jour de l'audience, [Localité 4] des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [R] [H] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, [Localité 4] des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [R] [H] est propriétaire des lots situés au [Adresse 4] à [Localité 5] états de répartition, les états des dépenses, un décompte actualisé au 1er avril 2025 à hauteur de 3 534,28 euros, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 7 juillet 2022, 26 juin 2023 et 8 juillet 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, diverses relances pour le paiement de ces charges (mises en demeure).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [R] [H] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 534,28 euros.

Il convient, en conséquence, de condamner M. [R] [H] au paiement de la somme de 3 534,28 euros, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, la provision du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 incluse.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2025.

Sur les sommes nécessaires au recouvrement

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

La loi Alur du 24 mars 2014 pose le principe d'une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n° 67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait.

La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les «frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires», dont notamment les frais de recouvrement comprenant les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sollicite la somme de 84,00 au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En l'espèce, il est versé au débat un contrat de syndic, qui prévoit spécifiquement des prestations particulières pouvant donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire du syndic, dont les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception pour 42,00 euros TTC visés à l’article 9.1 du contrat de syndic.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] démontre avoir mis en demeure M. [R] [H] de régler sa quote-part de charges de copropriété par lettre du 20 février 2024 puis par lettre du 22 mai 2024 par courriers recommandés avec avis de réception.

Par conséquent, M. [R] [H] sera condamné à payer la somme de 84,00 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2025.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sollicite la somme de 336,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du défaut de paiement des charges.

Il reproche au défendeur sa mauvaise foi dans le règlement des charges de copropriété, l’ayant contraint à faire l’avance des fonds nécessaires à l’exercice de sa mission de gestion de l’immeuble. A ce titre, il demande l’indemnisation de ces fonds, énonçant que la somme sollicitée correspond aux frais qu’il n’a pas inclus dans sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit les frais de remise dossier protection juridique pour 240,00 euros et de remise dossier avocat pour 96,00 euros.

En l’espèce, la mauvaise foi de M. [R] [H] n’est pas démontrée, celle-ci ne pouvant être déduite du retard dans le règlement des charges.

En outre, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil et le fait que le syndicat ait dû intenter une action en justice pour recouvrir la quote-part de charges impayée et ait dû engager des frais pour le recouvrement de ces sommes, lesquels sont par ailleurs des frais de procédure, ne saurait suffire à établir l’existence d’un préjudice.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [R] [H] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES BOUGAINVILLEES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [R] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOGEAIC, la somme de 3 534,28 euros, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provision du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 incluse, majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [R] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS SOGEAIC, la somme de 84,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;

DÉBOUTE [Localité 4] des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOGEAIC la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.