TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/04033
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Juin 2026
N° RG 25/04033 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV5Y
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à M. [K]
à Mme [Q] [I]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [K]
né le 17 Juin 1989 à [Localité 3] (06)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Candice BAUDOUX substitué par Me Lionel CARLES, avocates au barreau de NICE
Madame [Z] [O] [Q] [I]
née le 01 Novembre 1990 à [Localité 3] (06)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [Z] [Q] [I] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 5].
Le 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [H] a fait assigner M. [V] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner solidairement M. [V] [K] et Mme [Z] [Q] [I] à lui payer la somme de 1 822,82 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mis en demeure, condamner M. [V] [K] et Mme [Z] [Q] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [V] [K] et Mme [Z] [Q] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES BALCONS DE GAIRAUT, représenté par son conseil, indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [Z] [Q] [I]. Concernant M. [V] [K] le demandeur se désiste également de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il présente un accord avec le conseil de M. [V] [K] dans lequel ce dernier s’engage à verser la somme de 1 220 euros au titre des frais irrépétibles et 306,81 euros pour les dépens. Le demandeur accepte que le montant de cette somme soit versée dans un délai de 6 mois.
M. [V] [K], valablement assigné a comparu, représenté par son conseil, et confirme ledit accord.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [Z] [Q] [I] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 473 et 474 du même code lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort des pièces versées au débat que le demandeur a dû diligenter une procédure judiciaire pour obtenir le règlement des charges de copropriété. A l’audience la dette principale a été apurée. Les parties s’accordent pour que les dépens, à hauteur de 306,81 euros, soient à la charge de M. [V] [K].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [V] [K] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [V] [K] s’engage à verser la somme de 1 220 euros.
Il convient de constater l’accord des parties sur ce point et de condamner M. [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [H] la somme de 1 220 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, il convient d'échelonner le paiement de cette dette (comprenant les dépens) en 6 mensualités de 254 euros chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour M. [V] [K] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [H] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [H]de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [Z] [Q] [I] ;
CONDAMNE M. [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] DE GAIRAUT, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [H] la somme de 1 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [K] aux entiers dépens de la présente instance, pour un montant de 306,81 euros ;
AUTORISE M. [V] [K] à s’acquitter de ces sommes en 6 mensualités de 254 euros chacune outre la 6e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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