TJ 06088, 12 juin 2026, RG 22/02702
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
N° RG 22/02702 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKE4
MINUTE N° 26/293
Du 12 Juin 2026
Grosse délivrée
Me Michel DRAILLARD
Me Jérôme LACROUTS
Expédition délivrée
[H] [T] [K]
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
Le 12 juin 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2022, Monsieur [H] [K] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel afin d’entendre le juge de l’exécution :
- juger que la Caisse de crédit mutuel n’est pas munie d’un titre exécutoire,
- juger que la Caisse de crédit mutuel ne dispose pas d’une créance exigible,
- juger que la saisie-vente revêt un caractère abusif,
En conséquence,
- juger que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 mai 2022 par Maître [E] [Z], huissier de justice à [Localité 4] à la demande de la Caisse de crédit mutuel est nul,
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente projetée par la Caisse de crédit mutuel,
- condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [H] [K] modifie ses demandes en ce sens :
- juger que la Caisse de crédit mutuel n’est pas munie d’un titre exécutoire,
- juger que la Caisse de crédit mutuel ne dispose pas d’une créance exigible,
- juger que la clause de déchéance du terme stipulée en termes identiques dans l’acte de Maître [X], notaire à [Localité 4], du 10 septembre 2018 contenant prêt par le Crédit mutuel à Monsieur [K], et dans l’acte du même notaire concernant les mêmes parties du 22 juin, et par suite, réputée non écrite,
- juger que la saisie-vente revêt un caractère abusif,
En conséquence,
- juger que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 mai 2022 par Maître [E] [Z], huissier de justice à [Localité 4] à la demande de la Caisse de crédit mutuel est nul,
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente projetée par la Caisse de crédit mutuel,
- condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
Sinon,
- juger que Monsieur [K] acquiesce à la demande de sursis à statuer de la Caisse de crédit mutuel,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de toutes ses demandes,
- condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse de crédit mutuel demande au juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour, saisie sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 avril 2023, ait tranché la question de la validité de la déchéance du termes prononcée par le Crédit mutuel,
- condamner Monsieur [H] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel devant trancher la question de la validité de la déchéance du terme prononcé par le Crédit mutuel. Il convient de faire droit à cette demande conjointe.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Sursoit à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel devant trancher la question de la validité de la déchéance du terme prononcé par le Crédit mutuel,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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