TJ 92050, 11 juin 2026, RG 24/08482
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 24/08482 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3FT
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. MARFAN
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, Vice-présidente, chargée de la mise en état assistée de Elza BELLUNE, greffière placée ;
DEMANDERESSE
S.C.I. MARFAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0033
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARFAN est propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 3] (Pyrénées Atlantiques) au [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée 64495000BB[Cadastre 1].
Le 10 mai 2023, la SCI MARFAN a signé une promesse de vente de la maison au prix de 715.000 euros.
Entre le 1er et le 10 avril 2024, la société ENEDIS a fait réaliser, dans le cadre d’un programme de travaux publics d’amélioration du réseau haute tension (HTA), dans la région Pyrénées Landes, des travaux de dépose des lignes aériennes et d’enfouissement du réseau HTA.
Le 21 mai 2024, la SCI MARFAN a saisi la société ENEDIS en faisant valoir que la maison, en cours de vente, était mise en péril du fait de travaux menés par la société ENEDIS.
Un rendez-vous a été organisé sur place le 6 juin 2024 mais aucun constat n’a pu être effectué, la tranchée ayant été rebouchée dans le cadre de la poursuite des travaux.
Faisant valoir que l’acquéreur avait exigé une diminution du prix de vente de 40.000 euros afin de compenser le surcoût des travaux engendré par les désordres, la SCI MARFAN a mis en demeure, le 26 juin 2024, la société ENEDIS de lui payer les 40.000 euros de baisse de prix.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, la SCI MARFAN a fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, afin de la voir condamner à l’indemniser à hauteur de 70.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre de la résistance abusive et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des articles 544, R. 420-1 du code de l’urbanisme et 1240 et 1241 du code civil.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société ENEDIS demande au juge de la mise en état, de :
Juger que le tribunal judiciaire de NANTERRE est matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la SCI MARFAN à l’encontre de la société ENEDIS dès lors que lesdites demandes relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative et renvoyer la SCI MARFAN à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de PAU,Condamner la SCI MARFAN à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI MARFAN aux entiers dépens de l’instance,Débouter la SCI MARFAN de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2025, la SCI MARFAN demande au juge de la mise en état, de :
Débouter la société ENEDIS de sa demande d’incompétence matérielle,Renvoyer ce dossier à la mise en état avec injonction à la société ENEDIS de conclure au fond, Débouter la société ENEDIS de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner la société ENEDIS à payer à la SCI MARFAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, Avocat constituée,Maintenir l’exécution provisoire au profit de la SCI MARFAN mais la suspendre en cas de décision d’incompétence.
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L’incident a été plaidé à l’audience du 13 novembre 2025 et mis en délibéré au 5 mars 2026, puis prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétenceL'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
En l’espèce, la société ENEDIS soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTERRE en faisant valoir que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics. Elle ajoute que le juge judiciaire ne peut être saisi que si la voie de fait conduit à l’extinction de la propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SCI MARFAN soutient que la juridiction judiciaire est compétente du fait de l’atteinte portée lors des travaux à ses droits de propriété qui constitue une voie de fait et de la servitude créée par l’intervention de la société ENEDIS.
Il est constant que les dommages causés aux tiers du fait de travaux publics relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux d’enfouissement du réseau public haute tension d’électricité réalisés par la société ENEDIS, pour le compte de la Direction Régionale PYRENEES LANDES, et qui auraient occasionné des désordres sur l’appentis appartenant à la SCI MARFAN, sont des travaux publics.
La question de la compétence de la juridiction est discutée à l'aune de la théorie de de la voie de fait et des conséquences dommageables de la création d’une servitude.
Il est établi que pour constituer une voie de fait entrainant la compétence de la juridiction judiciaire, l’atteinte doit avoir résulté d’une exécution forcée ayant porté atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, ou d’une décision qui a les mêmes effets, et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
La SCI MARFAN soutient qu’elle a été dépossédée définitivement de son droit de propriété sur l’appentis dès lors qu’aucune remise en état n’est possible. Elle ajoute que la société ENEDIS s’est arrogée illégalement une servitude en sous-sol autour de son fourreau permettant le passage des câbles, servitude qui empièterait sous sa propriété et la dépossèderait définitivement de son droit de propriété.
Cependant, la SCI MARFAN se borne à produire aux débats un courrier de la société ARIBIT-BAUDRY en date du 14 mai 2014 qui indique qu’« étant donné l’état de détérioration de ces maçonneries de moellons, d’une cohésion déjà toute relative, il est indispensable d’appréhender une reprise leur remise à neuf, de manière à ce qu’elles reposent sur un système de fondations cohérent, permettant ainsi d’assurer la pérennité de l’ouvrage. Le devis mis à jour tient donc compte de ces éléments nouveaux et vise une démolition/reconstruction à l’identique de cette annexe ». Cependant, en l’absence de toute expertise contradictoire, ce courrier ne saurait à lui seul rapporter la preuve que la remise en état de l’appentis serait impossible.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats par la SCI MARFAN ne permettent pas de confirmer ses allégations selon lesquelles la société ENEDIS se serait arrogée illégalement une servitude en sous-sol autour de son fourreau permettant le passage des câbles, servitude qui empièterait sous sa propriété.
Au surplus, il convient de rappeler que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'Administration.
En l’état des pièces versées aux débats, la SCI MARFAN ne démontre pas que les travaux publics réalisés par la société ENEDIS ont abouti à l’extinction de son droit de propriété et seraient constitutifs d’une voie de fait.
La SCI MARFAN fait valoir par ailleurs que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien.
Cependant, comme il a déjà été indiqué, les pièces produites aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve d’une création d’une servitude au profit de la société ENEDIS.
Il en résulte que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI MARFAN qui relèvent de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de renvoyer la SCI MARFAN à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandesEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MARFAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI MARFAN ;
RENVOIE la SCI MARFAN à mieux se pourvoir ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MARFAN aux dépens de l’instance.
signée par Aurélie GREZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LE GREFFIER
Elza BELLUNE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GREZES
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