TJ 92050, 12 juin 2026, RG 25/08727
Vérifier : TJ 92050, 12 juin 2026, RG 25/08727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/08727 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3F6G
AFFAIRE : La société SOLOCAL / [T] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Matëa BECUE
DEMANDERESSE
La société SOLOCAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : X1
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe NEVOUET de la SELAS ALLIUM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 et par Maître Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL & SANTI, avocat plaidant au barreau de PAU
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de BAYONNE a notamment :
- dit que le licenciement en date du 19 novembre 2019 de Monsieur [T] [W] est nul ;
- condamné la société SOLOCAL à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 68 958 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamné la société SOLOCAL à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- condamné la société SOLOCAL à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 14 681 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement ;
- condamné la société SOLOCAL à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 17 239, 55 euros au titre du préavis outre la somme de 1 723, 96 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts ;
- condamné la société SOLOCAL à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SOLOCAL à supporter la charge des dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, la cour d’appel de PAU a notamment :
- infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 8 décembre 2022, sauf en ce qui concerne le harcèlement moral, la nullité du licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’utilisation à des fins de surveillance du logiciel CRM, les dommages et intérêts pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour violation par l’employeur de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, les dommages et intérêts pour harcèlement moral, l’indemnité compensatrice de préavis, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que la convention de forfait en jours est iopposable à M. [T] [W] ;
- condamné la société SOLOCAL à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes :
* 36 968, 76 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
* 3 696, 87 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
* 10 057, 13 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 1 005, 71 euros au titre des congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos ;
* 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l’employeur des durées maximales de travail et minimales de repos ;
* 80 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de prévention de harcèlement moral ;
* 4 416 euros au titre des congés payés acquis durant les arrêts de travail ;
- condamné M. [T] [W] à payer à la société SOLOCAL la somme de 5 498, 08 euros au titre du remboursement des jours de RTT accordés ;
- dit que les sommes dues au titre des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société SOLOCAL aux dépens d’appel et à payer à M. [T] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, dénoncé le 25 septembre 2025, Monsieur [T] [W] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société SOLOCAL dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 215 729, 03 euros sur le fondement du précédent arrêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, dénoncé le 25 septembre 2025, Monsieur [T] [W] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société SOLOCAL dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE pour paiement de la somme de 215 729, 03 sur le fondement du précédent arrêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société SOLOCAL a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société SOLOCAL, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de juger que le décompte des intérêts réclamés par Monsieur [W] dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2025 est erroné et cause un grief à la société SOLOCAL ;
- de juger que le décompte de sintérêts dus à Monsieur [W] par la société SOLOCAL doit tenir compte de la nature de la condamnation ;
- de juger que les intérêts légaux des créances salariales courent à compter de la date de saisine du Conseil des prud’hommes, en l’espèce à compter du 11 mars 2021 ;
- de juger que les intérêts légaux tirés d’une créance indemnitaire courent à compter du prononcé de l’arrêt d’appel, en l’espèce à compter du 3 juillet 2025 ;
en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- de condamner Monsieur [W] à verser la somme de 3 000 euros à la société SOLOCAL de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
- de condamner Monsieur [W] à payer les frais relatifs à la saisie-attribution à hauteur de 932, 68 euros ;
à titre subsidiaire,
- de juger que le montant dû par la société à Monsieur [W] au titre des intérêts légaux correspond à 8 653, 90 euros ;
en conséquence,
- de juger que le montant restant dû à Monsieur [W] au titre des intérêts légaux est de 1 109, 26 euros correspondant au montant total des intérêts légaux diminué du montant de la saisie-attribution (7544, 64 euros)
en tout état de cause,
- de condamner Monsieur [W] à verser la somme de 2 500 euros à la société SOLOCAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué ;
- de débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société SOLOCAL fait tout d’abord valoir que le décompte des deux saisies pratiquées comporte de nombreuses erreurs ; qu’il n’inclut pas la somme de 5 498, 08 euros que Monsieur [W] doit rembourser ; qu’il ne tient pas compte des sommes payées au titre de l’exécution provisoire ; qu’il se fonde sur des montants bruts.
Par ailleurs, la société SOLOCAL fait valoir que le décompte des intérêts est erroné ; que le point de départ des intérêts légaux tirés d’une créance salariale doit être fixé à compter de la date de notification au défendeur de la convocation du conseil des prud’hommes au BCO soit le 11 mars 2021 ; que le calcul des intérêts des dommages et intérêts se fonde sur une somme trop importante. Elle ajoute que le calcul des intérêts légaux se fonde sur des sommes brutes ; que Monsieur [W] n’a pas effectué ses calculs sur les sommes exprimées en montants nets.
Elle souligne que la demande subsidiaire de Monsieur [W] se fonde sur un décompte comportant les mêmes erreurs.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Monsieur [T] [W], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de débouter intégralement la société SOLOCAL de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- de juger que les saisies-attributions pratiquées à la demande de Monsieur [W] sont régulières en leur principe ;
- d’ordonner le cantonnement des saisies-attributions au solde de 58 891, 65 euros tel qu’il ressort du nouveau décompte de la SELARL LPF du 17 octobre 2025, prenant en compte les sommes déjà effectivement versées et encaissées au profit de Monsieur [W] ;
en tout état de cause,
- de condamner la société SOLOCAL à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le juge de l’exécution ;
- de condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [W] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de saisie-attribution, de commandement et de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir que la mainlevée ne peut être ordonnée dans la mesure où la saisie est régulière dans son principe ; que la société SOLOCAL ne justifie pas avoir remis un bulletin de paie rectifié comme exigé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
Il ajoute que les sommes déjà versées par SOLOCAL n’ont pas été incluent dans le décompte initial pour divers motifs, mais que cela justifie un cantonnement et non une mainlevée.
Il indique que le décompte versé en pièce 4 reprend les condamnations de l’arrêt, déduit les versements opérés et intègre les frais d’actes.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de relever que la critique du décompte et du montant de la saisie effectuée par Monsieur [W] ne constituent pas des moyens permettant d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées, particulièrement dans un contexte où la société SOLOCAL reconnaît elle-même devoir verser une somme résiduelle sur le fondement des deux décisions la condamnant à verser des sommes à Monsieur [W].
Le litige se concentre donc sur le montant auquel la saisie doit être cantonnée, Monsieur [W] opposant un dernier décompte s’élevant à la somme de 58 891, 65 euros tandis que la société SOLOCAL sollicite un cantonnement à hauteur de 1 109, 26 euros.
Or, force est de constater que le dernier décompte de Monsieur [W] se fonde sur des sommes exprimées en brutes, alors qu’il n’est créancier que du montant net en vertu d’une jurisprudence constante et qu’il disposait du bulletin de salaire (pièce 13 - email en date du 26 septembre 2025) lui permettant d’effectuer les calculs aux fins de saisir la somme totale lui revenant, à tout le moins au titre de ce dernier décompte.
En outre, et même à considérer que Monsieur [W] ne disposait pas de ces informations pour effectuer son dernier décompte versé en pièce 4, la société SOLOCAL produit un décompte des condamnations calculant le montant net social et fiscal, lequel décompte n’a donné lieu à aucune contestation de la part de Monsieur [W], de sorte qu’il convient de le valider pour le principal des condamnations.
S’agissant ensuite des intérêts, la société SOLOCAL présente un reliquat (8 653, 90 euros) plus avantageux pour le créancier que celui de Monsieur [W] (7 077, 75 euros), outre que ledit reliquat fait l’objet d’un détail que ce dernier ne conteste pas plus.
Par conséquent, il convient débouter la société SOLOCAL de sa demande de mainlevée et de cantonner chacune des saisies pratiquées à la somme de 8 653, 90 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
En l’espèce, et si’il est indéniable que Monsieur [W] n’a pas tenu compte dans les mesures diligentées des versements préalablement effectués par la société SOLOCAL, force est de constater, d’une part, que la société SOLOCAL restait débitrice d’une somme de 8 653, 90 euros et, d’autre part, que les saisies n’ont pas immobilisé les sommes sollicitées par Monsieur [W].
Dès lors, le préjudice de la société SOLOCAL n’est pas caractérisé de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il sera relevé que la saisie a été très largement cantonnée conformément à la demande de la société SOLOCAL, de sorte que la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive comme le soutient Monsieur [W].
Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SOLOCAL succombant au présent litige assumera la charge des dépens. La saisie ayant été maintenue pour recouvrer la somme de de 8 653, 90 euros, aucun motif ne justifie de mettre à la charge de Monsieur [W] les frais de saisie.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2025, à la demande de Monsieur [W], dans les livres de la SOCIETE GENERALE, à la somme de 8 653, 90 euros ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2025, à la demande de Monsieur [W], dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE , à la somme de 8 653, 90 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.