TJ 92050, 11 juin 2026, RG 26/02461
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02461 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZTE
AFFAIRE : [N] [Q] / Etablissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Philippe GOUTON
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
Etablissement public OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, Oph [Localité 1] de Seine Habitat a délivré à [N] [Q] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 mars 2026 fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 21 novembre 2025.
Par requête visée par le greffe le 17 mars 2026, [N] [Q] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion.
Le 28 mai 2026, [N] [Q] a précisé solliciter un délai de grâce de 12 mois. Elle a demandé à retenir l’affaire afin d’obtenir une décision et ajouté qu’elle vit avec sa fille dans le logement de 45 m² situé à [Localité 4], qu’elle règle les indemnités d’occupation et que son père [I] [Q] était titulaire du bail jusqu’à son décès.
[Adresse 3], régulièrement convoquée par LRAR n°2C14048212899 dont l’avis non daté et signé par le destinataire a été visé par le greffe du tribunal le 30 mars 2026, n’a pas comparu.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que les indemnités d’occupation sont réglées, qu’aucune dette locative n’est établie, que la requéante dispose de ressources financières limitées à 800 € par mois, que le logement est adapté à sa situation familiale et qu’elle justifie avoir formé une demande de logement social.
Eu égard à ses capacités économiques et à sa situation familiale, [N] [Q] démontre que son relogement ne peut intervenir à court terme dans des conditions normales.
Ainsi, le principe du déla ide grâce est acquis.
Toutefois, relevant que le périmètre de la demande de logement social n’est pas établi et qu’aucune obligation professionnelle ne lie la requérante au territoire de la commune de [Localité 4], il convient de limiter le délai de grâce octroyé au 30 septembre 2026 inclus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [Q] qui sollicite un délai de grâce afin de se soustraire à un titre exécutoire supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [N] [Q] un délai de grâce à expulsion jusqu’au 30 septembre 2026 inclus;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [N] [Q];
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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