TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00085 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PED
AFFAIRE : S.A.S. ORA E-CAR / S.A.S. RCTECH CONSEIL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
Greffier lors du prononcé : Philippe GOUTON
DEMANDERESSE
S.A.S. ORA E-CAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 (avocat postulant) et Maître Sophie AZAM, du cabinet AZAM avocat au Barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. RCTECH CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aksel DORUK de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0567
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la société COTE NEUILLY à payer diverses sommes.
Par ordonnance de référé en rectification d’erreur matérielle en date du 15 octobre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment :
- condamné ORA e-CAR à payer à Rctech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros ;
- condamné ORA e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 247, 27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compyter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025 ;
- condamné ORA e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné que l’exécution de l’ordonnance à venir soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamné ORA e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus ;
- condamné ORA e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS la somme de 1 000 euros au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ORA e-CAR aux entiers dépens de l’instance.
Par déclarations en date des 19 et 21 novembre 2025, la société ORA E-CAR a interjeté appel des ordonnances précitées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, dénoncé le 27 novembre 2025, la société RCTech CONSEIL a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ORA E-CAR dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour paiement de la somme de 26 516, 35 euros sur le fondement des précédentes ordonnances, créditrice à hauteur de 14 345, 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, dénoncé le 27 novembre 2025, la société RCTech CONSEIL a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ORA E-CAR dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 26 632, 65 euros, sur le fondement des précédentes ordonnances, créditrice pour la totalité de la somme.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment autorisé la société ORA E CARà consigner les saisies saisies pour un montant total de 40 978, 15 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre jusqu’à décision définitive entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la société ORA E CAR a fait assigner la société RCTECH CONSEIL devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2025 entre les mains de la banque populaire méditerrannée et d’ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains du CIC.
Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société ORA E CAR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de juger recevable et bien fondée son action ;
- de juger abusive la saisie-attribution pratiquée par la société RCTECH CONSEIL entre les mains de la banque populaire méditerranée du 19.11.2025 et dénoncée le 27.11.2025 ;
- d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution abusive pratiquée le 19.11.2025 entre les mains de la banque populaire méditerranée eu égard au caractère excessif des deux saisies cumulées ; la saisie pratiquée le 25.11.2025 entre les mains du CIC étant suffisante pour désintéresser intégralement le créancier ;
- de confirmer la consignation des sommes saisies ordonnée selon ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre de la deuxième saisie pratiquée entre les mains du CIC le 25.11.2025 et dénoncée à la société ORA E CAR le 27.11.2025, cantonnée à la somme de 26 632, 65 euros et ce, jusqu’ à décision définitive entre les parties, ayanyt autorité de la chose jugée, transaction ou mainlevée ;
- de débouter la société RCTECH CONSEIL de ses demandes ;
- de condamner la société RCTECH à verser à la société ORA E CAR la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des saisies-attribution pratiquées abusivement ;
- de condamner la société RCTECH CONSEIL à verser à la société ORA E CAR la somme de 2 500 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au ptofit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société RCTECH CONSEIL, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de juger irrecevables l’ensemble des demandes de ORA E CAR ;
à titre subsidiaire,
- de juger que la saisie-attribution pratiquée par RCTECH CONSEIL le 19 novembre 2025 sur le compte bancaire de ORA E CAR dans les livres de la banque populaire est valable ;
- de débouter ORA E CAR de sa demande de mainlevée, le commissaire de justice ayant l’obligation de cantonner les sommes saisies au montant de la créance ;
- de débouter ORA E CAR de sa demande de consignation et de sa demande de confirmation de consignation autorisée selon ordonnance du jug de l’exécution du 31 décembre 2025 ;
- de débouter ORA E CAR de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
- de débouter ORA E CAR de toutes ses autres demandes ;
- de condamner ORA E CAR à payer à RCTECH CONSEIL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procéudre abusive ;
- de condamner ORA E CAR à verser à RCTECH CONSEIL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner ORA E CAR aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
L’article 642 du code de procédure civile énonce que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'alinéa 2 de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile n'est que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable à tout délai, quand bien même il s'agirait d'un délai préfix (Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-17.976).
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société RCTECH CONSEIL indique que les contestations relatives à la saisie doivent être dénoncées au commissaire de justice ayant procédé à la saisie soit le même jour, soit le premier jour ouvrable suivant. Elle indique avoir été assignée le vendredi 26 décembre 2025, de sorte que cette dénonciation devait intervenir au plustard le samedi 27 décembre 2025, le samedi étant un jour ouvrable.
Au soutien de sa demande de rejet, la société ORA E CAR fait valoir, sur le fondement de l’article 642 du code de procédure civile, que le délai expirant un samedi est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi.
En l’espèce, il résulte de la combinaison des articles précités, et notamment d’une lecture a contrario de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, que le samedi ne peut être considéré comme un jour ouvrable au sens de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, et puisqu’il n’est pas contesté par les parties que la lettre recommandée avec avis de réception a été adressée le lundi 29 décembre 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, s’agissant d’une contestation en date du 26 décembre 2025, les demandes de la société ORA E CAR seront déclarées recevables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2025
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société ORA E CAR fait notamment valoir que les saisies pratiquées sont disproportionnées ; que la saisie pratiquée le 25 novembre 2025 entre les mains du CIC est suffisante pour couvrir la somme réclamée.
Au soutien de sa demande de rejet, la société RCTECH CONSEIL fait notamment valoir qu’elle est en droit de diligenter plusieurs saisies pour recouvrer sa créance ; qu’une seconde saisie a été nécessaire pour recouvrer la totalité de la somme, et ce dans la mesure où la première saisie n’a été créditrice qu’à hauteur de 14 345, 50 euros.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les deux mesures d’exécution pratiquées ont permis de saisir la somme totale de 40 978, 15 euros, alors que la créance à recouvrer s’élève à la somme de 26 632, 65 euros selon la dernière saisie pratiquée.
Dès lors, et puisque la saisie attribution en date du 25 novembre 2025 pratiquée dans les livres du CIC a permis de saisir l’entièreté du montant de la créance, il n’existe aucun motif justifiant de maintenir la saisie-attribution préalable pratiquée le 19 novembre 2025 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 19 novembre 2025 pratiquée par la société RCTECH CONSEIL.
Dans ses dernières conclusions, la société ORA E CAR sollicite le maintien de la consignation de la somme de 40 978, 15 euros, laquelle demande fait l’objet d’une procédure distincte et a été traitée dans le jugement du 12 juin 2026, sous le N° RG 26/01645. Cette semaine sera ainsi déclarée sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (Civ. 2ème, 20 octobre 2020, n° 20-22.801).
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
En l’espèce, les saisies pratiquées par la société RCTECH CONSEIL n’étaient pas abusives au jour où elles ont été diligentées, la saisie du 19 novembre 2025 n’ayant pas permis de recouvrer la totalité de la créance.
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que la société RCTECH CONSEIL a saisi une somme supérieure à sa créance, sans pour autant donner mainlevée du surplus, ce qu’elle ne pouvait ignorer dès lors qu’elle était informée des montants bloqués, puis consignés.
Par conséquent, la société ORA E CAR a été privée pendant plusieurs mois d’une somme dont elle n’avait plus la libre disposition, ce qui constitue un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la société RCTECH CONSEIL à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la société RCTECH CONSEIL échoue à démontrer la moindre faute de la société ORA E CAR, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société RCTECH CONSEIL succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société RCTECH CONSEIL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société ORA E CAR la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société ORA E CAR recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2025 par la société RCTECH CONSEIL dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et ce, aux frais de la société RCTECH CONSEIL ;
DECLARE sans objet la demande de la société ORA E-CAR de confimer la consignation des sommes saisies ;
CONDAMNE la société RCTECH CONSEIL à verser à la société ORA E-CAR la somme de 1 000 euros pour abus de saisie ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société RCTECH CONSEIL à payer à la société ORA E-CAR la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RCTECH CONSEIL aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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