TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/02570
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 25/02570 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3GYV
N° de minute :
[Y] [K],
[F] [U] épouse [K]
c/
S.A.S. GROUPE ECOLOGIE NATIONALE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE ECOLOGIE NATIONALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] (ci-après « les consorts [K] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 1].
Par devis établi le 23 octobre 2023 par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et accepté par Monsieur [Y] [K] le même jour, celui-ci a commandé des travaux de rénovation énergétique comprenant notamment la mise en place d’une isolation thermique en combles perdus, d’une isolation thermique en plafond, d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 23 904,40 euros toutes taxes comprises, avec un reste à payer de 1 euro après déduction de la prime du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).
Les travaux ont été achevés le 20 novembre 2023 suivant facture établie à la même date.
Par courrier électronique du 8 avril 2024, la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE a demandé à Monsieur [Y] [K] de faire intervenir un artisan de sa région afin qu’il expertise la pompe à chaleur afin de connaître l’origine de ses dysfonctionnements.
Par courrier du 13 juin 2024, l’assurance protection juridique des consorts [K] a contacté la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE afin de connaître les solutions envisagées pour résoudre les dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 12 septembre 2024.
Par courrier du 26 novembre 2024, l’assurance protection juridique des consorts [K] a tenté de se rapprocher de la société MMA, es qualité d’assureur de la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE afin d’envisager un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] ont fait assigner en référé la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir :
A titre principal :
ORDONNER à la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE de remplacer la pompe à chaleur installée par le modèle prévu au contrat à savoir une pompe à chaleur marque
THOMSON et de modèle ETHER DUO 110 11KW - THO3301706 MONO, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
PRECISER que l'astreinte courra jusqu'au constat contradictoire que la pompe à chaleur fonctionne correctement et assure le chauffage dans la maison des époux [K] ;
PRECISER que ce remplacement devra être effectué conformément aux règles de l'art, en respectant toutes normes en vigueur et notamment la norme NF-C 15-100 ;
PRECISER que toutes interventions liées au remplacement du bien, en ce compris ses étapes préalables et postérieures, seront aux frais avancés et exclusifs de la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel expert chauffagiste qu'il plaira afin de :
Se rendre sur les lieux,
Procéder à toutes constatations contradictoires nécessaires s'agissant du matériel installé par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, à savoir la pompe à chaleur et le chauffe-eau, en précisant si cette installation est conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur,
Déterminer la ou les causes du dysfonctionnement du matériel installé (pompe à chaleur et chauffe-eau),
Préciser la nature, la durée et le coût des travaux de réparation et/ou de mise en conformité, Préciser si la pompe à chaleur installée et celle prévue au devis sont de nature à assurer un système de chauffage normalement attendu pour ce type d'habitation, notamment si elle devrait être à moyenne ou haute température,
CONDAMNER la défenderesse à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent avoir été démarchés par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE au sujet d’une rénovation énergétique financée par les aides de l’Etat avec un reste à charge d’un montant de 1 euro ; qu’un sous-traitant s’est déplacé à leur domicile le 19 octobre 2023 ; qu’ils ont reçu le 23 octobre 2023 un devis comprenant notamment la mise en place d’une pompe à chaleur de marque THOMSON, modèle ESTHER DUO 110 11KW ; que la pompe à chaleur installée est de marque ARISTON, modèle NIMBUS COMPACT NET R32 – 120M ; que cette divergence constitue un défaut de conformité leur permettant de solliciter le remplacement du bien installé par celui prévu au devis sur le fondement de la garantie légale de conformité ; que la pompe à chaleur ne fonctionne pas et a été considérée comme dangereuse dans le rapport d’expertise amiable contradictoire.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à personne morale), la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la demande de remplacement de la pompe à chaleur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsqu’elle parait susceptible de prospérer au fond.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
L’article L217-3 du code de la consommation dispose :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.”
En l’espèce,
Les demandeurs entendent agir sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation. Cette garantie s’applique pendant deux ans à compter de la délivrance du bien. Il ressort de la facture produite par note autorisée en délibéré que les travaux, comprenant l’installation de la pompe à chaleur, ont été achevés le 20 novembre 2023. Les demandeurs ont assigné le 23 novembre 2025, soit plus de 2 ans après l’installation litigieuse.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à la demande de remplacement de la pompe à chaleur effectuée sur ce fondement qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Les consorts versent notamment aux débats :
Le devis établi et signé le 23 octobre 2023 mentionnant la mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau moyenne température de marque THOMSON, modèle ESTHER DUO 110 11 KW,
La facture du 20 novembre 2023 mentionnant la fin des travaux à la même date et la pose et mise en service d’une pompe à chaleur de marque ARISTON, modèle NIMBUS COMPACT NET R32-120M,
Les échanges de courriers électroniques dont un courrier émanant des demandeurs le 1er décembre 2023 mentionnant « pour la pompe à chaleur, elle ne fonctionne pas, je n’ai pas plus de 16 degrés dans la maison »,
Le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu par la protection juridique des demandeurs du 19 novembre 2024 relevant un « passage de réseau électrique non conforme et dangereux » et concluant à une « installation non conforme et dangereuse. La responsabilité civile professionnelle de la Sté Groupe Ecologie Nationale est engagée »,
Le courrier de la protection juridique des demandeurs du 26 novembre 2024 sollicitant un dénouement amiable de ce litige,
Par ces éléments, les consorts [K] démontrent la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme perdante de sorte qu’il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
L’équité commande de débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remplacement de la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie légale de conformité,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert près la cour d'appel de Dijon, sous la rubrique C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l'air, salles blanches, VMC, économies et récupération d'énergie)
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la pompe à chaleur litigieuse installée par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ préciser si la pompe à chaleur installée et celle prévue au devis du 23 octobre 2023 sont de nature à assurer un système de chauffage normalement attendu pour ce type d’habitation ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] la charge des dépens,
Rejetons les demandes formulées par Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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