TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/02948
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 25/02948 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BML
N° de minute :
[W] [Z],
[I] [Z],
[Q] [Z]
c/
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1],
Madame [Y] [B],
[S] [T],
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3]-SEINE MARITIME
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
Région Administrative Spéciale de HONGKONG
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
DEFENDEURS
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Delphine LE CORRE de la SELEURL SELARL LE CORRE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J041
Madame [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
[S] [T]
Hôpital Américain de [Localité 1] - [Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 3]-SEINE MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mai 2026 et prorogé à ce jour :
Au cours du premier trimestre de l'année 2024, Monsieur [Q] [Z] a souffert de douleurs persistantes au niveau de la fosse iliaque.
Il a fait l’objet d’une hospitalisation à l'HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] du 21 février 2024 au 2 mars 2024.
Le 21 février 2024, le Docteur [B] a réalisé sur lui une appendicectomie et une coelioscopie à visée exploratoire puis, le lendemain, devant la majoration de la symptomatologie une reprise chirurgicale d’ urgence.
Il a fait l’objet d’une deuxième hospitalisation à l'HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] du 22 octobre 2024 au 27 octobre 2024 et le Docteur [B] a pratiqué une réparation chirurgicale avec la mise en place d’une prothèse pré-aponévrotique.
En raison de violentes douleurs abdominales et d’un ralentissement du transit, il a fait l’objet d’une troisième hospitalisation à l'HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] du 28 octobre 2024 au [Date décès 1] 2024 et le Professeur [T] a pratiqué une intervention chirurgicale le 31 octobre 2024.
Après une nouvelle reprise chirurgicale le 1er novembre 2024, Monsieur [Z] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par actes de commissaire de justice des 19 novembre 2025, 20 novembre 2025 et 23 janvier 2026, Madame [W] [Z] née [K], Madame [I] [Z] et Monsieur [Q] [Z], agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit de leur époux et père décédé, Monsieur [Q] [Z] né le [Date naissance 1] 1944, et décédé le [Date décès 1] 2024 ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), l'HOPITAL [Etablissement 1], le Docteur [Y] [B], le Professeur [S] [T] et la CPAM DE ROUEN· ELBEUF· DIEPPE· SEINE MARITIME aux fins de :
Désigner tel Collège d'[Etablissement 2] qu'il plaira au Tribunal de choisir sur la liste des Experts près la Cour d'appel de Paris ou de Versailles, dont l'un sera spécialisé en chirurgie viscérale et l'autre spécialisé en infectiologie
Réserver les dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, les consorts [Z] ont soutenu leur exploit introductif d’instance. Ils évoquent la possibilité d’une faute médicale en lien avec le décès de Monsieur [Q] [Z].
Le Docteur [T] a soutenu des conclusions aux fins de :
Constater que le Professeur [T] formule les plus expresses protestations et réserves sur les faits exposés, sur la mise en cause de sa responsabilité et sur la mesure d’instruction sollicitée ;
Désigner tel expert chirurgien viscéral et digestif qu’il plaira
Débouter les consorts [Z], de toutes leurs autres demandes dirigées à l’encontre du Professeur [T],
Réserver les dépens.
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a soutenu des conclusions aux fins de :
Constater que l’Hôpital Américain de [Localité 1] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve, et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
En conséquence,
Commettre tel Expert avec une mission comportant les chefs habituels ;
Réserver les dépens.
L’OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
Désigner tel collège d’experts spécialisés en infectiologie et en chirurgie digestive,
Compléter la mission des experts selon une mission rédigée,
Condamner les Consorts [Z] aux entiers dépens.
Le Docteur [B] a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte au Docteur [B] de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
Désigner un expert chirurgien digestif et viscéral,
Réserver les dépens
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3]-SEINE MARITIME n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les consorts [Z] versent aux débats les très nombreuses pièces médicales relatives aux hospitalisations et interventions réalisées sur Monsieur [Z].
Au vu de ces éléments il existe un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard du Docteur [B] , due Professeur [T] , de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] et de l’ONIAM.
Dès lors les consorts [Z] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer notamment si une faute a été commise, selon les modalités prévues au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de nommer un collège d’expert en l’espèce mais le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert chirurgien viscéral et digestif de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un infectiologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [Z] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens .
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [H] [C]
Hôpital [Etablissement 3]
[Adresse 10] [Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.64.23.34.09
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 15] sous la rubrique F-03.01 - Chirurgie de l’appareil digestif)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur, notamment un infectiologue, avec mission de :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder à l’examen contradictoire de l’entier dossier médical de Monsieur [Q] [Z] ; rapporter ses antécédents médicaux ;
- établir l’état médical de Monsieur [Q] [Z] avant et après les actes critiqués ;
-donner un avis sur la pertinence des diagnostics et l'utilité des gestes opératoires pratiqués par les docteurs [B] et [T] ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient ou à sa famille notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, et quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins et traitements dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- déterminer la cause du décès de Monsieur [Q] [Z] ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- rechercher si le décès de Monsieur [Q] [Z] est directement imputable aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; en cas de pluralité de ces manquements, évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
~ de l’état de santé de la personne,
~ de l’évolution prévisible de cet état,
~ de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II. Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
- les dépenses de santé actuelles,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Q] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique souffert par Monsieur [Q] [Z] ;
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice moral des ayants droits du patient Monsieur [Q] [Z] ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert se fera communiquer par les parties tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 18 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [W] [Z] née [K], Madame [I] [Z] et Monsieur [Q] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 11] Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 16], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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