TJ 92050, 11 juin 2026, RG 23/10100
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2026
N° RG 23/10100 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCSI
AFFAIRE
[S] [R]
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1024
DÉFENDERESSES
CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Société anonyme GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 décembre 2020, en Andorre, M. [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
Une expertise amiable a été diligentée, dont le rapport définitif a été déposé le 16 novembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 9 et 10 mai 2022, M. [R] a fait assigner la société GMF Assurances devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
- juger que son droit à indemnisation est entier à la suite de l’accident survenu le 18 décembre 2020,
- condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 23 487,92 euros, décomposée comme suit :
dépenses de santé actuelles : 1 369,57 euros,frais divers : 2 098 euros,déficit fonctionnel temporaire : 1 280,35 euros,souffrances endurées : 9 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 9 240 euros,- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation pour ceux correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
- condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Emilie Limoux, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dire qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée, en ce compris les droits proportionnés, sera mis à la charge du débiteur conformément aux articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation en Andorre au cours duquel il a été heurté par un véhicule immatriculé en France alors qu’il était piéton ; qu’ainsi, son droit à indemnisation n’est ni contestable ni contesté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il est dès lors fondé à obtenir réparation des préjudices qui en résultent sur la base du rapport d’expertise déposé le 16 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société GMF Assurances sollicite de :
- fixer l’indemnisation de M. [R] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 49 euros,déficit fonctionnel temporaire : 1 172,50 euros,souffrances endurées : 6 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,- débouter M. [R] du surplus de ses prétentions,
- prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que si le droit à indemnisation de M. [R] n’est pas contesté, certaines demandes indemnitaires ne sont pas justifiées alors que d’autres doivent être réduites à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué l’avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Sur la loi applicable à la demande
Selon l’article 3 de la Convention de [Localité 5] du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Selon l’article 4 de la même Convention, lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’[Etablissement 2] d’immatriculation.
En l’espèce, il est constant que M. [R], qui a sa résidence habituelle en [Etablissement 3], a été victime d’un accident de la circulation en Andorre, alors qu’il était piéton, au cours duquel il a été heurté par un véhicule immatriculé en France.
Il s’ensuit que l’action du demandeur à l’égard du responsable est soumise à la loi interne de l’Etat d’immatriculation, étant observé qu’aucun élément d’extranéité n’affecte l’action directe qu’il forme à l’encontre de l’assureur français.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer la loi française.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, dès lors que M. [R] a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances, ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R], âgé de 68 ans lors des faits et de 69 ans lors de la consolidation de son état fixé le 18 octobre 2021 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [R] sollicite la somme de 1 369,57 euros.
La société GMF Assurances offre celle de 49 euros.
En l’espèce, la notification définitive des débours produite en demande révèle que le montant de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élève, franchise déduite, à la somme de 6 408,49 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
S’il résulte de la facture établie par la pharmacie Chau le 12 janvier 2021 que le demandeur a exposé la somme de 5,20 euros à l’occasion de l’achat de plusieurs médicaments, non prise en charge par l’assurance maladie, il ne produit pas la prescription médicale afférente, si bien que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’imputabilité de cette dépense au fait dommageable.
Par ailleurs, la pièce rédigée en langue espagnole, et non accompagnée de sa traduction en langue française, ne permet pas, à elle seule, de démontrer que M. [R] aurait supporté la somme de 1 364,37 euros restée à sa charge à la suite de l’accident.
Aussi, il sera alloué à la victime la seule somme de 49 euros, telle que proposée en défense, correspondant au montant de la franchise médicale, et le surplus des prétentions sera rejeté.
- Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [R] sollicite la somme de 2 098 euros, dont celle de 720 euros au titre des honoraires de son médecin conseil et celle de 1 378 euros au titre du remboursement de plusieurs effets personnels détériorés lors de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la facture versée aux débats que la victime a exposé la somme de 720 euros en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertises amiables, lesquelles ont été rendues nécessaires par le fait dommageable.
La société défenderesse ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette somme aurait été prise en charge par un organisme mutualiste, ce dont il résulte que le demandeur est fondé à en obtenir l’indemnisation.
En revanche, M. [R] ne produit pas le moins élément probant, tels des clichés photographiques, de nature à établir que sa montre, ses lunettes de soleil ou encore ses appareils auditifs auraient été dégradés à l’occasion de l’accident.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 720 euros et de rejeter le surplus des prétentions.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] sollicite une somme de 1 280,35 euros.
La société GMF Assurances offre celle de 1 172,50 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire 25 % du 18 décembre 2020 au 18 mars 2021 (91 jours) : 91 x 28 x 0,25 = 637 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % du 19 mars 2021 au 18 octobre 2021 : 214 x 28 x 0,10 = 599,20 euros,
Soit un total de 1 236,20 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 1 236,20 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [R] sollicite une somme de 9 500 euros.
La société GMF Assurances offre celle de 6 500 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; évaluées à 3,5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [R] sollicite une somme de 9 240 euros.
La société GMF Assurances offre celle de 7 000 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison d’une “importante limitation des mouvements du cou dans un contexte dégénératif marqué”, d’une “raideur de la colonne du pouce, modérée dans l’articulation métacarpo-phalangienne”, et d’une “ankylose fixée dans l’interphalangienne ce qui explique une gêne dans les manipulations en particulier fines ou bien de force”.
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 euros, et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 9 240 euros [1 320 x 7].
***
En raison de leur caractère indemnitaire, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et leur capitalisation est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de telle sorte que la demande tendant à prononcer les condamnations en deniers ou quittances, afin notamment de tenir compte des provisions versées à la victime, sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF Assurances, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il y a lieu d’autoriser Me Emilie Limoux, avocat, à recouvrer directement contre la partie
condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurances à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer par avance sur le sort de ces frais futurs, il y a lieu de rejeter la demande tendant à juger qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée sera mis à la charge du débiteur.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance, si bien que la décision lui est, de ce seul fait, opposable.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’ordonner l’exécution provisoire puisque les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. La demande est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [S] [R] consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 décembre 2020 est intégral ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [S] [R], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 49 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 720 euros au titre des frais divers ;
- 1 236,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 6 408,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances aux dépens ;
Dit que Me [N] [H] est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances M. [S] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Maimouna FINA, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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