Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 22278, 9 juin 2026, RG 25/00007


Vérifier : TJ 22278, 9 juin 2026, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a2c780ccdc6046d471b481b

Texte de la décision

6,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 09 Juin 2026

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FXM2

N° MINUTE : 58/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame [M], en présence de Madame [H], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 et prorogée en dernier lieu au 9 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1] NON COMPARANT

Madame [G] [A], demeurant [Adresse 2]

ET :

Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT
REF: 4038334504, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [P] [T] munie d’un pouvoir spécial

Société [1] [Localité 1]
REF: TH2018,IR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [2]
REF: 0842 043639904, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [3]
REF:5003098942, dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 6]

Société [4]
REF: 5003098942, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société [5]
REF: 41405174109002, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] - [Adresse 9]

Société [6]
REF: 5027691425, dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 10]

Société [7]
REF: 40078522A 40078525, dont le siège social est sis [Adresse 11]

NON COMPARANTS

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 29 août 2023, Madame [G] [A] et Monsieur [D] [U] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Au terme de sa séance en date du 21 septembre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et a orienté la procédure vers des mesures imposées.

Après examen de la situation, observations des parties, décision du juge le 25 juin 2024 sur des vérifications de créances (3 créances écartées de la procédure : [8] de 12 663,38 € / [6] de 5 586,78 € et [5] de 5 203,11 €), suivant décision du 25 juillet 2024, la commission a prévu l’adoption de mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 7 mois (compte tenu des précédentes mesures pendant 77 mois), au taux maximum de 0,00 %.

Par courrier en date du 27 août 2024, Madame [A] et Monsieur [U] ont formé un recours à l’encontre des mesures imposées afin de « pouvoir inclure une dette des impôts sur les revenus de 1 849 € ».

Le dossier a été transmis le 6 septembre 2024 et les débiteurs et les créanciers ont été invités à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 octobre 2025.

A cette date, Madame [A] a comparu.
Elle a indiqué qu'elle ne contestait plus les mesures imposées et qu'elle souhaitait mettre en oeuvre le plan ; qu'elle avait réglé la dette d'impôts (sauf la mensualité du mois de novembre à venir, de 150 €) ; qu'elle se désistait en conséquence de son recours.

Elle a ajouté que Monsieur [U] était à la retraite et qu'elle ne percevait aucune ressource, suite à un refus d'octroi de pension d'invalidité et d'AAH (seul le statut de travailleur en situation de handicap lui ayant été reconnu).

Madame [A] a précisé qu'elle vivait en couple avec Monsieur [U] ; qu'elle n'avait pas de pouvoir écrit de ce dernier, non comparant, pour le représenter à l'audience.

L'office HLM, Terres d'Armor Habitat, représenté par Madame [T] suivant pouvoir écrit du 2 octobre 2025, a comparu.
Madame [T] a indiqué que le couple avait apuré une partie de sa dette, qui était relative à un ancien logement ; qu'un nouveau logement leur avait été attribué ; qu'ils étaient à jour du paiement de leur loyer courant.
La société [2] a écrit pour indiquer qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement par les débiteurs de leur recours a pour effet de mettre fin à l’instance.

Le juge n’a pas à statuer sur les mesures imposées par la commission par application des dispositions susvisées en l’absence de contestation.

Il convient dans ces conditions de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par l’effet de l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DONNE ACTE à Madame [G] [A] et Monsieur [D] [U] de leur désistement de leur recours contre la décision, élaborant les mesures imposées, émise le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement des Côtes d’Armor ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le R.G 25/00007 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Côtes d’Armor;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 9 juin 2026.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
Ne mettant pas fin à l'instance, elle n'est pas non plus susceptible d'un pourvoi en cassation.

R.713-11 Code de la consommation :

S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.

Notification le 12/06/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.