TJ 59606, 9 juin 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4FH
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [W] [D]
né le 03 Mars 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDEURS
S.A.R.L. FOURMENTRAUX MARTIN AUTOMOBILES, ayant pour nom commercial F M AUTOMOBILES -prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. “[R] [J]”, ayant pour enseigne [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant substituant Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société FEU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 Mai 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 06 février 2026, monsieur [W] [D] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) FOURMENTRAUX MARTIN (FM) AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Renault, de modèle Clio III 1.4 16V, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a confié à la réparation aux défenderesses.
Par acte en date des 20 et 21 avril 2026, la SARL FM AUTOMOBILES a assigné la SARL [R] [J], ayant pour enseigne [Q] [Z], et la société par actions simplifiées (SAS) FEU [Localité 2], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu'elles soient parties à l'expertise éventuellement ordonnée.
Par mention aux dossiers, les deux instances introduites le 06 février 2026 et les 20 et 21 avril 2026 ont été jointes sous le numéro de répertoire général : 26/00032.
A l'appui de sa demande, monsieur [D] expose qu'il est propriétaire d'un véhicule Renault Clio III 1.4 16V.
Il fait valoir qu'il a confié, à plusieurs reprises, entre janvier et mars 2025, à la SARL FM AUTOMOBILES son automobile afin de procéder à des réparations à la suite de l'allumage du voyant moteur et du voyant " antipollution à contrôler " ; que les interventions de la société FM AUTOMOBILES n'ont pas mis fin aux pannes ; qu'il a mis en demeure la société FM AUTOMOBILES de lui rembourser les factures d'interventions ainsi que la prise en charge de frais de diagnostic, sans réponse ; qu'une expertise amiable a été organisée ; que l'expert, dans son rapport, a mis en évidence des désordres relatifs à la courroie de distribution, et a estimé que les interventions de la SARL FM TOMOBILES étaient inadaptées aux pannes.
Il estime disposer, dès lors, d'un intérêt légitime à voir organisée la mesure d'instruction qu'il sollicite.
En réponse, la SARL FM AUTOMOBILES fait observer que monsieur [D] a également confié sa voiture aux sociétés [R] [J] et FEU [Localité 2] pour des pannes identiques à celles qu'elle a traitées. Elle justifie de la sorte de leur intervention forcée.
En, outre, la société FM AUTOMOBILES et la SAS FEU [Localité 2] s'en rapportent à l'appréciation du juge sur l'expertise sollicitée par monsieur [D] et émettent les protestations et réserves d'usage au cas où la mesure d'instruction serait ordonnée.
Pour sa part, la SARL [R] [J] fait valoir que son intervention sur le véhicule litigieux a eu lieu postérieurement aux faits à l'origine du litige, conformément et suite aux conclusions du rapport d'expertise amiable organisé par le demandeur.
Elle en conclu que l'appel en intervention forcée de la SARL FM AUTOMOBILES à son égard est dépourvu de motif légitime.
Elle conclut, à titre principal, à sa mise hors de la cause et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d'usage au cas où la mesure d'instruction serait ordonnée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [D] est propriétaire d'un véhicule Renault Clio III 1.4 16V.
Il en ressort également qu'il a confié, le 08 juin 2024, son automobile à la SAS FEU [Localité 2], afin de procéder à des réparations, à la suite notamment de l'allumage du voyant moteur ; que, le 29 janvier 2025, il a confié son véhicule à SARL FM AUTOMOBILES, afin de procéder à des réparations liées à la réapparition du voyant moteur et à l'apparition de voyant " antipollution à contrôler " ; que la SARL FM AUTOMOBILES a notamment procédé au remplacement des quatre injecteurs, d'une bobine d'allumage et des quatre bougies ; que les désordres sont réapparus ; que le véhicule a été de nouveau confié à la SARL FM AUTOMOBILES le 03 février 2025, qui a remplacé une sonde à oxygène avant ; que, le 11 mars 2025, les pannes sont réapparues.
Il en ressort, enfin, que monsieur [D] a confié son véhicule à la SAS FEU [Localité 2] le 13 mars 2025, puis à la SARL [R] [J] afin de réaliser des diagnostics du véhicule, qui ont révélé des désordres au niveau du capteur avant et du système de dépollution ; que monsieur [D] a mis en demeure la SARL FM AUTOMOBILES de lui rembourser les factures d'interventions ainsi que la prise en charge des frais de diagnostic, en vain ; qu'une expertise amiable a été organisée, à laquelle n'a pas assisté la SARL FM AUTOMOBILES; que l'expert, dans son rapport du 28 août 2025, a mis en évidence des désordres relatifs à la courroie de distribution et a relevé que les interventions de la SARL FM AUTOMOBILES étaient inadaptées pour remédier aux pannes ; que la SARL [R] [J] a terminé ses interventions le lendemain du dépôt du rapport.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [D] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres résultant de la réparation de son véhicule par le défendeur soit organisée, afin de déterminer notamment les responsabilités des intervenants.
En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
La SARL [R] [J] sollicite sa mise hors de la cause au motif que son intervention est postérieure aux désordres allégués et a été conforme à l'expertise amiable.
La chronologie de l'intervention de la société précitée suffit à rendre sa participation à l'expertise nécessaire.
En conséquence, l'expertise se fera à son contradictoire.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [D], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, la SARL ALAIN FREMEAUX sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [U] [F], expert, [Adresse 5] [Courriel 1] - 06.73.45.49.32 avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant,
de :
- Procéder à l'examen du véhicule Renault Clio III 1.4 16V immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à monsieur [W] [D] ; décrire son état actuel ; le photographier ;
- Se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les données techniques sur l'entretien du véhicule et les avis acquis par les parties sur le litige ;
- Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l'incidence de ce défaut d'entretien sur le ou les désordres allégués ;
- Examiner les désordres allégués expressément dans l'assignation ; en vérifier l'existence, les photographier le cas échéant ; indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes dire s'ils affectent l'usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
- Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d'apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
- Déterminer pour chaque désordre s'il était présent au jour de l'intervention de la société à responsabilité limitée (SARL) FOURMENTRAUX MARTIN AUTOMOBILES, de la société à responsabilité limitée (SARL) [R] [J] et de la société par actions simplifiées (SAS) FEU [Localité 2] sur le véhicule ou s'il est lié à cette intervention ;
- Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d'immobilisation ;
- Dire si après l'exécution des travaux, le véhicule restera affecté d'une moins-value ; en ce cas, l'évaluer ;
- Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [W] [D] aux dépens ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) [R] [J] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 juin 2026.
Le greffier Le président
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