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TJ 59606, 9 juin 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 59606, 9 juin 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c7921cdc6046d471b5bc5

Texte de la décision

22,920 caractères

N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6EX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6EX
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane ROBILLIART de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCAT STÉPHANE ROBILLIART, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

D'une part,

DEFENDERESSES

S.A.S. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Maître Laurent GUILMAIN de l’AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Etablissement CPAM DU HAINAUT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 26 Mai 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026,

Par actes en date des 23 et 24 mars 2026, madame [R] [D] a assigné le CENTRE HOSPITALIER (CH) DE CAMBRAI, la société par actions simplifiée (SAS) POLYCLINIQUE DU PARC et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ;
-ordonnée une expertise médicale de son état des suites de sa prise en charge tant par la [Adresse 2] que par le CH de [Localité 2],
-condamnée la SAS POLYCLINIQUE DU PARC à lui verser la somme provisionnelle de 36 411,61 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
-condamné le CH [O] [Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 5 370,18 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
-condamnés la SAS [Adresse 2] et le CH de [Localité 3], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, madame [D] expose qu’elle a été victime d’un accident domestique consistant en une chute consécutive à un lâchage de sa jambe droite, lui ayant causé une fracture spiroïde diaphyse humérale droite et qu’elle a été hospitalisée, à la suite de cet accident, au CH DE [Localité 2], où une intervention chirurgicale comprenant une ostéosynthèse par clou ainsi que la mise en place d’une attelle été réalisée.
Elle fait valoir que, le 25 octobre 2022, il a été constaté que la vis du clou s’était brisée ; qu’il a été mis en évidence une absence de consolidation de son état ; qu’elle a été de nouveau hospitalisée à plusieurs reprises en 2023 et 2024 au CH de [Localité 2] ; qu’elle a suivi une rééducation au CENTRE DE LA [Localité 4], dépendant de la SAS POLYCLINIQUE DU PARC ; que son état s’est difficilement consolidé en 2025, avec des séquelles ; qu’une expertise médicale d’assurance a été organisée ; que l’expert a conclu, dans son rapport, à l’existence d’un staphylocoque doré multisensible, à considérer comme nosocomiale et en lien avec la première intervention chirurgicale et à un non-respect des recommandations médicales dans la prise en charge par le CENTRE DE LA [Localité 4] de sa rééducation ; qu’il a fixé plusieurs chefs de préjudice.
Elle considère, dès lors, qu’elle dispose d’un motif légitime à voir l’expertise qu’elle sollicite organisée, à obtenir le versement d’une provision.

En réponse, la SAS [Adresse 2] et le CH de [Localité 2] émettent les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée.
Ils concluent au débouté de la demande de provision formulée par la demanderesse au motif que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à apporter la preuve suffisante de leur responsabilité dans les lésions dont se plaint madame [D].

La CPAM du Hainaut n’a pas été présente et ni représentée à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [D] a été victime d’un accident domestique consistant en une chute consécutive à un lâchage de sa jambe droite, lui causant une fracture spiroïde diaphyse humérale droite.

Il en ressort également qu’à la suite de cet accident, elle a été hospitalisée au CH DE [Localité 2] du 14 au 20 juillet 2022, où une intervention chirurgicale comprenant une ostéosynthèse par clou ainsi que la mise en place d’une attelle a été pratiquée ; qu’à son retour à domicile, elle a fait l’objet de séances de rééducation ; que, le 25 octobre 2022, il a été constaté une rupture des vis du clou posés sur madame [D] ; que cette dernière a été hospitalisée du 07 au 13 mars 2023 pour rupture du tendon quadricipital au genou droit et suture ; qu’elle a également été hospitalisée, du 05 au 15 septembre 2023, pour retrait du clou, plaque vissée et apport osseux aux dépens de la hanche gauche ; que du 16 septembre au 10 octobre 2023, elle a suivi des séances de rééducation au CENTRE DE LA ROUGEVILLE, dépendant de la SAS POLYCLINIQUE DU PARC.

Il en ressort aussi que madame [D] a été hospitalisée de nouveau du 11 au 16 octobre 2023 au CH de [Localité 2], où des prélèvements ont révélé un staphylocoque aureus méti-sensible ; qu’elle a poursuivi sa rééducation au CENTRE DE LA ROUGEVILLE ; qu’elle a été hospitalisée au CH DE [Localité 2], du 21 mars au 02 avril 2024, pour une intervention chirurgicale de l’humérus ; que son état a été jugé consolidé le 14 février 2025, avec des douleurs persistantes, notamment à la cuisse gauche.

Il en ressort, enfin, qu’une expertise médicale d’assurance a été organisée ; que l’expert a conclu, dans son rapport du 04 octobre 2025, à l’existence d’un staphylocoque doré multisensible, à considérer comme nosocomiale et en lien avec la première intervention chirurgicale et à un non-respect des recommandations médicales dans la prise en charge par le CENTRE DE LA ROUGEVILLE de sa rééducation ; qu’il a fixé plusieurs chefs de préjudice.

Au vu des éléments qui précèdent, et dans la mesure où l’expertise précitée a été réalisée sans contradictoire, il y a lieu de considérer que madame [D] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale, judiciaire et contradictoire, de son état soit organisée.

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.

Sur les demandes de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, madame [D] sollicite la condamnation du CH [O] CHAMBRAI et de la SAS [Adresse 2] à lui verser des sommes provisionnelles au vu du rapport d’expertise du docteur [H], qui conclut à la responsabilité des défenderesses.

Il y a lieu d’observer que les conclusions de l’expertise en question sont contestées par celles-ci et que l’expertise en question a été réalisée sans contradictoire.

Cette situation suffit à considérer que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses.

En conséquence, madame [D] sera déboutée de ses demandes en ce sens.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [D], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de madame [R] [D] ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [B] [J], Hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] (traumatologie et orthopédie) avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties contradictoirement ainsi que tout sachant, de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- Rechercher l'état médical de la demanderesse avant le ou les actes critiqués ;

- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'elle s'est prêté à cette intervention ;

- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; si l’infection est qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée ;

- en cas d’infection qualifiée de nosocomiale, déterminer la nature du germe ; préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier....) la date d'apparition des premiers signes infectieux ; dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; préciser si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ; dire si le diagnostic et le traitement de l'infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l'époque des faits, dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution de nature à engager la responsabilité d’une des parties en défense ;

En ne s'attachant d’une part, à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), et, d’autre part, à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme de nature à caractériser une infection nosocomiale :

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait de blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :

- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

- faire toute observation utile à la solution du litige ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par madame [R] [D] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

RAPPELONS que la présente décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut ;

DEBOUTONS madame [R] [D] de ses demandes de condamnations provisionnelles ;

CONDAMNONS madame [R] [D] aux dépens,

DEBOUTONS madame [R] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 juin 2026.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.