TJ 59606, 9 juin 2026, RG 26/00109
Vérifier : TJ 59606, 9 juin 2026, RG 26/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E6
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François-xavier LAGARDE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDEUR
M. [L] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KS IMPORT demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 Mai 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 mars 2026, madame [W] [V] a assigné monsieur [L] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Chevrolet, de modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle a fait l’acquisition auprès du défendeur.
A l’appui de sa demande, madame [V] expose qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule Chevrolet Captiva, le 27 juin 2025, avec monsieur [A], auprès de monsieur [I].
Elle fait valoir que l’automobile est tombée en panne en raison d’un problème de turbo le 30 septembre 2025 ; que le véhicule a été dépanné ; que monsieur [I] a sollicité une demande de prise en charge de la réparation auprès de la société d’assurance OPTEVEN, en charge du contrat d’assurance du véhicule, qui a été refusée ; que monsieur [I] a refusé de procéder aux réparations à ses frais ou de procéder à l’annulation amiable de la vente.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, monsieur [I] fait observer que la partie demanderesse ne produit aucun élément technique objectif établissant la réalité et l’imputabilité des désordres qu’elle allègue.
Il conclut au débouté de la demande d’expertise et à la condamnation de madame [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [V] a acquis, le 27 juin 2025, un véhicule Chevrolet Captiva au prix de 7990 euros auprès de monsieur [I], affecté d’un défaut mineur, selon un procès-verbal de contrôle technique daté du 19 juin 2025. lui a été remis ; mais qu’aucune facture ni aucun certificat de cession ne lui a été remis.
Il en ressort également que ledit véhicule est tombé en panne le 30 septembre 2025 ; qu’il a été remorqué au garage TA THUN AUTOS ; qu’une demande de prise en charge des réparations du véhicule a été sollicitée auprès de la société d’assurance OPTEVEN, en charge du contrat d’assurance du véhicule ; que la société précitée a refusé d’apporter sa garantie.
Madame [V] soutient que l’automobile a subi une panne de turbo et que ce désordre pourrait être imputable au défendeur.
Or, il convient de constater que la seule pièce qu’elle produit à l’appui de son allégation, est une fiche de remorquage du 30 septembre 2025, ne portant aucune mention sur la nature d’un éventuel désordre affectant le véhicule.
Dès lors, il convient de constater que madame [V] ne justifie pas du désordre qu’elle allègue et que, par conséquent, elle échoue à prouver l’existence d’un motif légitime à l’expertise qu’elle sollicite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [V], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS madame [W] [V] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS madame [W] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [W] [V] à verser à monsieur [L] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 juin 2026.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.