TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00310
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00310 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PDH
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[B] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 02 Avril 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00310 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PDH et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 10 décembre 2018, la SA Oney Bank a consenti à Mme [B] [K] un crédit renouvelable n°2020244125021202 d’un montant maximal autorisé de 3000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023 et bordereau de cession du 23 septembre 2024, la SA Oney Bank a cédé sa créance au titre du contrat susmentionné à la SA Hoist Finance AB.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2026, la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank a assigné Mme [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2392,04 euros, majorée des intérêts contractuels de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à la défenderesse à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2392,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause :
condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité de l’assignation.
La SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [B] [K], a été assignée par voie de signification du 3 février 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 15 avril 2026, le juge a sollicité l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA Hoist Finance AB :
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Au surplus, et conformément aux articles 122 du code de procédure civile, 2241 du code civil et R312-35 du code de la consommation, il y a lieu de constater que l’action en paiement est forclose, le premier incident de paiement étant intervenu le 4 décembre 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation délivrée le 03 février 2026.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA Hoist Finance AB à l’encontre de Mme [B] [K] au titre du crédit renouvelable n°2020244125021202 en raison de la forclusion ;
CONDAMNE la SA Hoist Finance AB aux dépens ;
DEBOUTE la SA Hoist Finance AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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