TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00311
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00311 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OKW
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
[G] [I]
C/
[V] [A] [L]
[H] [A] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier et en présence de [Y] [F], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [G] [I]
née le 29 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [A] [L]
né le 17 Janvier 1961 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
M. [H] [A] [T]
né le 29 Septembre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 02 Avril 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00311 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OKW et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 mai 2025, Mme [G] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [A] [L] sur des locaux situés au [Adresse 6], rez-de-chaussée, à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600,00 euros et d’une provision mensuelle de charges de 30,00 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [H] [A] [T] daté du 08 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1871,52 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Le 24 novembre 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été saisie par Mme [G] [I] de la situation de M. [V] [A] [L].
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le dix décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026 et le 05 février 2026, Mme [G] [I] a assigné M. [V] [A] [L] et M. [H] [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
- constater ou subsidiairement prononcer le jeu de clause résolutoire et la résiliation de location pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l’expulsion du locataire de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
- être autorisée à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement :
* de la somme de 3266,85 euros en principal suivant décompte en date du 05 janvier 2026, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour du prononcé de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer du jour du prononcé de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
* de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
* de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 09 février 2026. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l'audience du 02 avril 2026, Mme [G] [I], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation, et a précisé que la dette locative, actualisée au 02 avril 2026, s’élève désormais à la somme de 3656,85 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude et sur lieu de travail, M. [V] [A] [L] et M. [H] [A] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité du cautionnement :
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, l’acte de cautionnement produit ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées par l’article 2297 du code civil, à savoir le montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres que la caution s’engage à régler.
Ainsi, l’acte de cautionnement sera déclaré nul et l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [H] [A] [T] seront rejetées.
Sur la demande de résiliation du bail :
Sur la recevabilité :
Mme [G] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location contient une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 novembre 2025. Or, d’après l’historique des versements la somme de 1863,52 euros (après déduction des 8,00 euros de frais d’impayé non justifiés) dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 03 janvier 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [G] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [V] [A] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 630,00 euros, du 03 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [G] [I] verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 1er avril 2020, M. [V] [A] [L] lui devait la somme de 3656,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’avril comprise,
Toutefois, il convient de déduire de cette somme la somme de 8,00 euros au titre des frais d’impayés et la somme de 135,33 euros au titre de la taxe d’ordure ménage 2025, dès lors que ces sommes ne sont pas justifiées.
M. [V] [A] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 3513,52 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de commandement de payer, sur la somme de 1863,52 euros) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [V] [A] [L] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [A] [L], qui succombe à la cause sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture et à l’exclusion du coût de la dénonciation du commandement de payer à M. [H] [A] [T].
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150,00 euros à la demande de Mme [G] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul l’acte de cautionnement du 08 mai 2025 de M. [H] [A] [T] ;
REJETTE, par voie de suite, l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [H] [A] [T] ;
CONSTATE que le contrat conclu le 07 mai 2025 entre Mme [G] [I], d’une part, et M. [V] [A] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6], rez-de-chaussée, à [Localité 2], est résilié depuis le 03 janvier 2026 ;
ORDONNE à M. [V] [A] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6], rez-de-chaussée, à [Localité 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [V] [A] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 630,00 euros (six cent trente euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 03 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [V] [A] [L], à payer à Mme [G] [I] la somme de 3515,52 (trois mille cinq cent quinze euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation et de charges arrêté au 1er avril 2026, échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 1863,52 euros (mille huit cent soixante-trois euros et cinquante-deux centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [V] [A] [L] à payer à Mme [G] [I] la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [A] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture et à l’exclusion du coût de la dénonciation du commandement de payer à M. [H] [A] [T] ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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