TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/04388
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04388 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5Q7
JUGEMENT du 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT - OPAC, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante,
[1], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
ENGIE, demeurant Chez [2] - Service Surendettement - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant Service Clients - [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [J] [K], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 28 août 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 septembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 15 septembre 2025.
L’OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT indiquait que la situation de Madame [J] [K] n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l'audience du 9 février 2026, l'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s'est opposé à la décision de la commission.
L'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a soutenu notamment :
que la situation de Madame [J] [K] ne correspondait pas à la situation réelle au niveau du logement, ainsi elle déclarait une adresse au CCAS alors que le bail se poursuit. Elle vivait dans le logement avec sa belle fille et perçoit toujours des APL pour ce logement
Compte tenu des informations sur son adresse, elle était reconvoquée à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience du 11 mai 2026, l'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a soutenu que Madame [J] [K] étant en capacité de respecter un échéancier pour une somme de 100,00 € par mois, dispose dès lors d’une capacité de remboursement.
À l’audience, Madame [J] [K] a informé qu’elle avait retrouvé un emploi a temps partiel, touchant un salaire d’environ 1200,00 € par mois et qu’elle était toujours locataire de son domicile dans lequel elle vivait avec son fils de 23 ans, sans revenus.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a reçu notification de la décision de recevabilité le 4 septembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 15 septembre 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [J] [K] est la suivante :
Née le : 27 décembre 1981célibatairePas d’enfant à chargesans emploi
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 1200,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1200,00 € ;
ses charges sont les suivantes :loyer résiduel chauffage compris: 426,59 €forfait habitation : 121,00 €forfait de base : 632,00 € ;Total des charges ci dessus retenues : 1179,59
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Madame [J] [K] s’élève au total à la somme de 6976,49 €.
La dette de l'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’élève au total à 4284,20 €.
Il résulte de cette analyse que Madame [J] [K] dispose d’une capacité actuelle de remboursement. En outre, sa situation socio-professionnelle lui permet d’espérer de trouver un emploi suffisamment rémunérateur pour régler pour partie les sommes dues et d’apurer même partiellement l’ensemble de ses autres dettes sur la durée maximale de 8 ans, maximum prévu par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement possible, il y a lieu au vu des dispositions de l’article Article L741-6 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » d’ordonner le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par l'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 28 août 2025 au bénéfice de Madame [J] [K] ;
CONSTATE que Madame [J] [K], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir, que toutefois, elle dispose d’une capacité de remboursement ;
DIT que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOI le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1], en vue de l’établissement éventuel de mesures imposées ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à Madame [J] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'OPH DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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