TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05709
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05709 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA2N
JUGEMENT du 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparant,
[1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [2] - Surendettement - [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[Localité 4] [Adresse 8], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[Localité 5], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 11] - BELGIQUE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a déclaré recevable la demande déposée par un débiteur, Monsieur [O] [S], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 4 décembre 2025 les mesures imposées suivantes :
la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %.
Madame [H] [A] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 23 novembre 2025.
Elle expliquait que Monsieur [O] [S] avait eu la possibilité de régler cette dette à une période où il avait des revenus suffisants. Elle se trouve pour sa part dans une situation financière difficile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [O] [S] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Monsieur [O] [S] a soutenu notamment :
que la requérante était son ex épouse,qu’il indiquait que ses enfants sont à [Localité 7]il n’avait pas pour l’instant retrouvé un emploi.
Madame [H] [A] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, Monsieur [O] [S] a reçu notification des mesures imposées le 19 novembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 29 novembre 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Monsieur [O] [S] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [O] [S] est la suivante :
29 ans, célibataireenfant à charge : 0Sans Emploi
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 686,00 € ; (ces revenus sont susceptible de diminuer)Prestations sociales prime d’activité : 215,00 € ;autres revenus: 129,00 € ;
Total des ressources ci-dessus retenues : 1030,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 436,00 € ;autres charges : 33,00 €
Total des charges ci-dessus retenues : 1345,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [O] [S] s’élève au total à la somme de 12 616,60 €.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la capacité de remboursement de Monsieur [O] [S] est actuellement négative ; que toutefois, compte tenu de la situation de Monsieur [O] [S] et des perspectives qu’il retrouve un emploi, il ne peut être considéré que la situation est irrémédiablement compromise.
Sur la confirmation des mesures imposées
Compte tenu de l’absence de capacité de remboursement, et des perspectives de retour à l’emploi, il y a lieu de confirmer les mesures imposées et notamment
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [H] [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] le 4 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [O] [S] ;
CONSTATE que Monsieur [O] [S], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
FIXE l’endettement total de Monsieur [O] [S] à la somme de 12 616,60 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [O] [S] est actuellement nulle ;
DIT que la situation de Monsieur [O] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
CONFIRME les mesures imposées suivantes à savoir un moratoire d’une durée de 24 mois tel que prévu par la commission de surendettement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2026 ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [S] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
RAPPELLE que trois mois avant l’expiration du moratoire de deux ans, Monsieur [O] [S] devra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement par le dépôt d’un nouveau dossier afin que soit réexaminé sa situation;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [S] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
CONDAMNE Madame [H] [A] aux dépens.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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