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TJ 42218, 12 juin 2026, RG 22/04503


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2026, RG 22/04503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
22/04503
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a2c7a3dcdc6046d471b7320

Texte de la décision

26,633 caractères

N° RG 22/04503 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTCL

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

ENTRE :

Madame [B] [M] épouse [S]
née le 17 août 1934 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 480 300 961
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

S.A.S. ENTREPRISE VALLORGE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 343.517.355
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de la société VALLORGE
immatriculée au RCS de [Localité 3] n°306.522.665
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RC de la société [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542.110.291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2013 Mme [B] [M] épouse [S], propriétaire d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 5] cadastrée section AH01 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], a signé un devis établi par la SAS Vallorge pour la construction d'un mur de soutènement à la limite de sa propriété pour un montant de 53 500 euros. La SAS Vallorge a sous-traité à la SAS [Adresse 2] l'élévation du mur sur des fondations qu'elle a réalisées.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2013.

Les 7 et 16 novembre 2022, Mme [B] [M] épouse [S] a assigné la SAS Vallorge et son assureur, la SA Abeille IARD & Santé, devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres dans le cadre de la garantie décennale.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a enjoint sous astreinte à la SAS Vallorge de communiquer l'attestation d'assurance de son sous-traitant, la SAS [Adresse 9]

Par assignation des 19 et 29 décembre 2023, la SA Abeille IARD & Santé a appelé en garantie la SAS [Adresse 2] et ses assureurs, la société Allianz IARD et la société MAAF Assurances.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [B] [M] épouse [S] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER en conséquence l'ENTREPRISE VALLORGE et son assureur décennal, la société ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de garantie décennale des constructeurs, à verser à Madame [S] une somme de 83 351,95 euros, à savoir :
- 76 115,95 euros au titre des travaux de reconstruction du mur ;
- 600 euros de préjudice moral ;
- 600 euros de troubles de jouissance du bien ;
- 6 036 euros au titre du réaménagement paysager.

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit, du jugement à intervenir ;

CONDAMNER l'ENTREPRISE VALLORGE et son assureur décennal, la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ainsi qu'à verser à Madame [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juin 2025, la SA Abeille IARD & Santé sollicite du tribunal de :

REJETER l'ensemble des demandes de condamnations formées par Madame [S] à l'égard de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE comme étant mal fondées et METTRE hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

REJETER l'ensemble des demandes de condamnations formées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

JUGER que la société VALLORGE est déchue de tout droit à garantie en raison de l'inobservation inexcusable des règles de l'art,

À titre infiniment subsidiaire,

LIMITER les travaux réparatoires à la somme de 21.009,29 € HT ou 23.110,22€ TTC.

En tout état de cause,

JUGER que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des garanties facultatives s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris les montants de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, parfaitement opposables aux tiers, en application de l'article L.121-1 du Code des assurances, étant précisé que les franchises contractuelles s'élèvent à :
- 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.500€ et un maximum de 7.500€ au titre des garanties décennales,

- 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1.500€ et un maximum de 8.000€ au titre de la garantie de base RC après livraison des travaux,
- 4.000€ au titre des dommages immatériels non consécutifs en RC après livraison.

CONDAMNER in solidum la société [Adresse 2] et ses assureurs les compagnies ALLIANZ IARD et la MAAF ASSURANCES, à relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société VALLORGE, des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

CONDAMNER in solidum Madame [B] [M] épouse [S], la société [Adresse 2] et ses assureurs les compagnies ALLIANZ IARD et la MAAF ASSURANCES, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [M] épouse [S], la société [Adresse 2] et ses assureurs les compagnies ALLIANZ IARD et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SAS [Adresse 2] sollicite du tribunal de :

REJETER toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la Société [Adresse 2]

DEBOUTER la Société ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la Société [Adresse 2] la somme de 3 000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 février 2025, la société Allianz IARD sollicite du tribunal de :

À titre principal,

REJETER toutes demandes de condamnation ou appel en garantie dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,

PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ,

À titre subsidiaire,

JUGER que toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ s'entendra dans les limites du contrat souscrit, notamment le montant de sa franchise contractuelle,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [S] ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie ALLIANZ, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

ÉCARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2025, la SA MAAF Assurances sollicite du tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL

Débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes,

Dire l'appel en cause dirigée à l'encontre de la MAAF sans objet.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Rejeter les appels en garantie dirigés à l'encontre de la MAAF.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la MAAF s'entendront dans la limite de ses garanties, en sa qualité d'assureur à la DOC.

À défaut,

Condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAAF des condamnations prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner Madame [S] ou, à défaut, la compagnie ABEILLE à verser à la compagnie MAAF une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Madame [S] ou, à défaut, la compagnie ABEILLE aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Vallorge a été régulièrement assignée mais n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 19 novembre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que »/ « constater »/« dire que »/« déclarer que »/ « prendre acte que » / « donner acte » lorsqu'ils s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.

I - Sur la garantie décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (ch mixte. 28 septembre 2012 pourvoi n° 11-18.710 publié).

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 publié).

Dans un premier rapport daté du 30 novembre 2016, M. [Y], expert mandaté par l'assureur décennal de la société Vallorge, la société Abeille, relève que deux travées de 12 m entre des joints de fractionnement se sont légèrement déportées côté de la propriété de Mme [S] avec un fruit de 4 à 5 cm, en tête et en pied de mur. Il conclut à un basculement monolithique du mur.
Il note que la SAS Vallorge a pris des mesures conservatoires par la pose d'étais côté jardin pour contrer le début de basculement du mur puis a procédé à des percements des blocs à bancher pour cloutage.
Il émet l'hypothèse que la liaison prévue dans les plans d'armature produits par le BET structure ne serait pas continue ponctuellement entre le massif des fondations, la longrine et la base de la partie du mur en blocs à bancher, sans pouvoir le vérifier en l'absence d'investigations.

Dans un second rapport daté du 20 juillet 2017, le même expert indique que le désordre de basculement du mur n'est pas évolutif. Il note que les plans du BET structure n'ont pas été respectés par la SAS Vallorge, qui a effectué un système de liaison par simples barres de 16 mm tandis que le BET prévoyait un ancrage plus important, et n'a pas réalisé la coiffe en béton armé et liaisonnée en tête du mur existant de soutènement en pierre, pourtant prévue par le BET.
Il indique que ces non conformités aux préconisations du BET n'expliquent pas complètement le désordre.
Il conclut que le principe constructif retenu au final par le BET n'est pas en cause mais que le mur a subi en cours de chantier une contrainte lors des travaux de voirie, a commencé à basculer en cours de chantier, et que ce désordre ne se serait pas produit si l'ancrage en pied et en tête du mur de soutènement existant avait été réalisé conformément aux plans du BET.

Dans un rapport daté du 5 juillet 2022, l'expert mandaté par Mme [S] note une déformation de plusieurs des sections du mur de manière monolithique avec un faux aplomb de 6 cm et des traces de décompression sur l'enrobé du trottoir et des espaces entre l'extrémité de l'enrobé et le nu extérieur du mur de l'ordre de 2 cm.
Au vu d'un rapport de diagnostic structure, il confirme l'analyse du précédent expert quant à une non-conformité au plan du ferraillage de la liaison semelles/longrine et mur/longrines, ce qui explique la rotation en pied de longrines et la déformation en bloc.
Il qualifie de « rustine » la proposition de l'expert de l'assureur de l'entreprise responsable du désordre de mettre en place des contreforts à l'intérieur de la propriété, soit dans le jardin de Mme [S], et conclut au caractère décennal du désordre et à une réfection totale de l'ouvrage pour un coût de 80 000 euros.

Le propre expert de l'assureur de la SAS Vallorge ne met en cause que cette dernière pour non-respect des plans du BET Structure et non le bureau d'études techniques dont il valide le mode constructif.

Le devis signé par Mme [S] prévoit la construction d'un mur de soutènement, et non de clôture.
Contrairement à ce qu'affirme la société Abeille, l'expert de Mme [S] a bien noté, en page 5 de son rapport, le mode constructif particulier du mur, avec la conservation du mur existant. Il a d'ailleurs participé aux deux réunions organisées par l'expert de la société Abeille et connaissait parfaitement la problématique de construction.

Si l'expert de la société Abeille rappelle à plusieurs reprises dans son second rapport que le mur construit est un mur de clôture avec ancrage sur le mur existant, qui constituerait le seul mur de soutènement, l'ensemble constructif a bien une fonction de soutènement et ce mode de construction a été examiné par les experts dans ce sens.

Ces deux experts s'accordent sur la cause du désordre, à savoir la non-conformité du ferraillage du mur construit. L'expert de l'assureur de l'entreprise précise, à la fin de la page 4 de son rapport, que si le ferraillage avait été conforme, le mur n'aurait pas commencé à basculer après les travaux de la voirie. Les deux experts mettent en cause la responsabilité de l'entreprise dans la réalisation de l'ouvrage.

L'expert de la société Abeille conclut qu'en raison des mesures conservatoires, le mur n'est plus dangereux et que le désordre n'est pas évolutif. Lors de la seconde réunion en juillet 2017, il n'a pas été mesuré d'écart plus important entre les deux travées qui basculent et le reste du mur que lors de la première en octobre 2016.

L'expert de Mme [S] a constaté la poursuite du basculement des deux travées avec un écart de 6 cm le 13 septembre 2019 au lieu de 4-5 cm les 18 octobre et 4 juillet 2017 et de 25 mm au lieu de 5 mm en pied de mur. Dans son devis du 26 janvier 2020, la société Chazelle ne prévoit pas seulement la démolition des deux travées du mur construit mais également le renforcement du mur existant sur les 12 travées, correspondant à l'essentiel du coût des travaux.
Ainsi il est établi par le rapport d'expertise amiable corroboré par le descriptif des travaux nécessaires par l'entreprise de construction [Adresse 10], un risque de basculement du mur en l'état du dispositif provisoire si un confortement n'est pas réalisé.

La preuve du désordre, ses causes et l'imputabilité à la société Vallorge, seule contractante de Mme [S], est suffisamment établie par la concordance des conclusions des experts amiables, les investigations techniques du BET structure et de Audits et Diagnostics Structures et le devis produit des travaux à entreprendre. La poursuite du basculement compromet la solidité de l'ouvrage, caractérisant un désordre décennal.

Il résulte des déclarations des parties à l'expert amiable lors de la réunion du 4 juillet 2017 qu'une portion du mur a présenté un désaffleurement en cours de chantier à la suite de travaux de voirie, que Mme [S] l'a signalé à la commune, sans réponse, et que cette partie du mur n'a pas été redressée avant la réception des travaux.

Mme [S] avait connaissance de ce défaut du mur mais n'en a pas fait état au titre des réserves à la réception de l'ouvrage le 31 juillet 2013.

Cependant le désordre n'est apparu dans toute son ampleur qu'avec le constat du basculement du mur et le risque d'effondrement et de sécurité pour les personnes.
D'ailleurs la société Vallorge a fait procéder à l'enduit du mur en dépit du désaffleurement, ce qui démontre que ce défaut était sans commune mesure avec le désordre tel qu'il est apparu en 2016.

Ainsi le désordre affectant la solidité du mur n'était pas visible à la réception de l'ouvrage et relève de la garantie décennale de la SAS Vallorge.

La société Abeille est l'assureur décennal de cette dernière.

Il convient par conséquent de condamner la SAS Vallorge et la société Abeille à réparer le préjudice subi par Mme [S].

Le contrat d'assurance responsabilité civile décennale obligatoire prévoit que l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

La société Vallorge a méconnu les règles de l'art dans la construction du mur mais son assureur ne fournit aucune explication sur le caractère inexcusable de ce manquement.

La société Abeille est déboutée de sa demande de déchéance de garantie à l'encontre de son assuré.

II - Sur le préjudice

1) les travaux de reprise

L'expert mandaté par la société Abeille retient trois solutions pour remédier aux désordres mais reconnaît qu'une seule est admissible puisque, pour l'une des solutions, le cloutage de l'ouvrage empiète sur le domaine public et que, pour l'autre, les trois contreforts empiètent de manière importante sur le jardin de Mme [S].

Contrairement à ce qu'a affirmé cet expert dans son second rapport, le désordre n'était pas stabilisé et a continué à s'aggraver. Le basculement du mur qui présente un risque d'effondrement et de sécurité exclut la réparation ponctuelle du mur.

Ainsi seule la reconstruction du mur permet la réparation intégrale du préjudice de Mme [S], sans perte de jouissance de son jardin.

Mme [S] produit un devis daté du 26 janvier 2020 pour la reconstruction du mur pour un montant de 76 115,95 euros, correspondant à l'estimation de l'expert mandaté par Mme [C].

Dans la mesure où les travaux pour mettre fin au désordre impliquent la démolition puis la reconstruction du mur, leur coût est nécessairement supérieur au coût des travaux initiaux, sans qu'il soit disproportionné par rapport au préjudice subi par Mme [S] s'agissant du rétablissement de la situation qui aurait dû être celle après les travaux initiaux de construction d'un mur pérenne.

L'expert mandaté par Mme [S] a indiqué qu'il fallait également prévoir des travaux d'aménagement paysager à la suite des travaux de reprise, ce qui s'impose du fait de la haie contre le mur à reconstruire.

Mme [S] produit un devis daté du 15 octobre 2022 d'un montant de 6 036 euros portant sur la dépose de trois cyprès, le remplacement de la haie vive pour laisser l'accès au mur et le changement en intégralité des végétaux.

Si les travaux de reprise impliquent une remise en état du jardin, il n'est pas justifié de la nécessité de remplacer les végétaux enlevés.

Il est fait droit à la demande de Mme [S] à hauteur de la somme de 3 110 euros.

S'agissant d'une assurance obligatoire, les limites contractuelles sont inopposables à la victime, Mme [S]. La société Abeille est déboutée de cette demande.

2) les préjudices immatériels

Depuis 2016 Mme [S] craint le basculement complet du mur sur son jardin, ce qui caractérise son préjudice moral, d'autant plus important lorsqu'elle accueille ses petits-enfants.

La mise en place des renforts dans son jardin en a réduit de manière significative la jouissance.

Par conséquent il est fait droit à ses demandes au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance de 600 euros

Le contrat d'assurance définit le dommage immatériel comme le préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit.

Ni le préjudice moral ni le préjudice de jouissance n'est garanti par la société Abeille.

Par conséquent, la SAS Vallorge et son assureur, la société Abeille, sont condamnées à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
– 76 115,95 euros pour les travaux de reprise,
– 3 110 euros au titre des travaux paysagers.

La SAS Vallorge est condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
– 600 euros en réparation du préjudice moral,
– 600 euros au titre du préjudice de jouissance.

Le contrat d'assurance prévoit en matière de garantie décennale, une franchise contractuelle de 20 % du montant des dommages avec un maximum de 7 500 euros. Il est fait droit à la demande de la société Abeille d'opposer à son assuré la franchise à hauteur de 7 500 euros.

III - Sur la responsabilité du sous-traitant

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal dans l'exécution des travaux confiés (3e Civ., 3 décembre 1980, pourvoi n° 79-13.219, publié), emportant une présomption de faute et de causalité pour les désordres affectant les travaux réalisés par le sous-traitant (3e Civ., 22 juin 2010, pourvoi n° 09-16.199, diffusé).

Les expertises amiables ne peuvent être écartées du seul fait de leur caractère non contradictoire (1ère CIV., 24 septembre 2002, pourvoi n°01-10.739 publié).

Il résulte de la facture du 2 octobre 2013 que la SAS [Adresse 2] a été chargée de la construction, en partie en superstructure, d'un mur de clôture, à savoir :
- Elévation d'un mur agglo de 0,20,
- Couvertine ciment,
- Plus-value chaînage,
- Plus-value pour moellons à bancher de 0,20.

Nonobstant leur caractère non contradictoire à l'égard de la SAS [Adresse 2] et de ses assureurs, les expertises amiables produites, corroborées par deux bureaux d'étude structure et le devis d'une société de construction, suffisent à établir le désordre et ses causes.

La SAS Vallorge a transmis à la SAS [Adresse 11] [Adresse 12], son sous-traitant, des plans non conformes à ceux établis par le BET structure. Quelle que soit la dénomination du mur à construire sur la facture, son mode constructif impliquait une fonction de soutènement.

Dans la mesure où la SAS Vallorge a réalisé les semelles et longrines du mur, il ne peut être reproché au sous-traitant que les malfaçons dans la liaison mur/longrines.

Par conséquent il convient de ne retenir qu'une part de responsabilité de la SAS [Adresse 11] [Adresse 12] à hauteur de 30 % des dommages.

La MAAF a été l'assureur de la SAS [Adresse 2] du 1er février 2005 au 31 décembre 2013, soit à la déclaration d'ouverture du chantier de Mme [S].

Par conséquent la SAS Maison de A à Z et la MAAF sont condamnées in solidum à garantir à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre la société Abeille.

La société Abeille n'a pas été condamnée au titre des préjudices immatériels, sa demande de garantie à l'encontre de la société Allianz, assureur actuel de la SAS [Adresse 2], est sans objet et est rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Vallorge, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS [Adresse 2] et la MAAF qui succombent, supportent in solidum les dépens de l'instance.

La SAS Vallorge et la SA Abeille Iard & Santé sont condamnées à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.

La SA Allianz n’articule aucun moyen au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Elle est déboutée de cette demande, par ailleurs sans objet en l’absence de condamnation prononcée contre elle.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE la SAS Vallorge et la SA Abeille Iard & Santé à payer à Mme [B] [M] épouse [S] les sommes suivantes :
- 76 115,95 euros pour les travaux de reprise,
- 3 110 euros au titre des travaux paysagers,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Vallorge à payer à Mme [B] [M] épouse [S] les sommes suivantes :
- 600 euros en réparation du préjudice moral,
- 600 euros au titre du préjudice de jouissance,

DIT que la SA Abeille Iard & Santé est fondée à opposer à la SAS Vallorge la franchise contractuelle de 7 500 euros,

CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 2] et la SA MAAF Assurances à garantir la SA Abeille Iard & Santé à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle,

DEBOUTE la SA Abeille Iard & Santé de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard,

CONDAMNE in solidum la SAS Vallorge, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS [Adresse 2] et la SA MAAF Assurances aux dépens,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Me Pierrick SALEN
Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT

Le

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