TJ 42218, 12 juin 2026, RG 22/04332
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Texte de la décision
N° RG 22/04332 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTHX
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
ENTRE :
SARL HORIZON NATURE
immatriculée au RCS du Puy en Velay n°511 420 176
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [K] [E]
immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le n° 818 097 578
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [J] [A]
née le 08 Mai 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 12 novembre 2019 Mme [J] [A] a signé le devis de la SARL Horizon Nature pour la réalisation d'une terrasse de 140 m2 en frêne thermo chauffé d'un montant de 27654 euros TTC.
Mme [J] [A] a versé un acompte de 8 296,20 euros.
La SARL Horizon Nature s'est fournie pour les lames de bois auprès de la SAS [K] [E] au prix de 11 188,80 euros selon facture du 30 juin 2020.
En cours de chantier, la SAS [K] [E] lui a livré 89 lames de bois supplémentaires.
Saisi par Mme [J] [A], le juge des référés a, le 15 septembre 2022, confié une mesure d'expertise à Mme [M] [W], au contradictoire de toutes les parties.
Les 7 et 10 novembre 2022, la SARL Horizon Nature a assigné Mme [J] [A] et la SAS [K] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement du solde de facture par la première, et de garantie par la seconde des désordres affectant les lames de bois.
L'experte a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la SARL Horizon Nature sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et fondée la Société HORIZON NATURE en son action en paiement contre le maitre d'ouvrage, et en garantie contre le fournisseur des matériaux ;
Condamner Madame [A] à payer à la Société HORIZON NATURE, après compensation du solde des travaux avec les travaux de réfection validés par l'expert judiciaire, à la somme de 17 267.30 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2020, date de prise de possession de l'ouvrage achevé, et débouter Madame [A] de toutes ses demandes reconventionnelles.
Condamner la société [K] [E] à relever et garantir indemne la Société HORIZON NATURE de toute demande indemnitaire complémentaire susceptible d'être articulée par Madame [A] à son encontre, à raison des vices et ou non-conformités affectant les lames de bois de la terrasse, et condamner en tout état de cause [K] [E] à indemniser la société HORIZON NATURE du coût des travaux de remplacement des 14 lames demeurant non-conformes, soit une somme en principal de 2 090.50 € à dire d'expert ;
Condamner également la société [K] [E] à régler à la société HORIZON NATURE la somme complémentaire de 11 945.71 € TTC, correspondant à la première série de 80 lames défectueuses remplacées en 2020 en cours de chantier aux frais à l'époque d'HORIZON NATURE.
Débouter en tout état de cause [K] [E] de ses prétentions, fins et conclusions contraires, et de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre la société HORIZON NATURE pour un montant de 5 188,80€ ;
Condamner Madame [A], ou qui mieux le devra la société [K] [E], à régler à la Société HORIZON NATURE une indemnité de 8 500.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé initiale et d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mai 2025, Mme [J] [A] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Faire droit aux demandes de Madame [A] à la contestation des conclusions du rapport d'expertise.
Ecarter en conséquence les conclusions du rapport d'expertise de Madame [W] expert à la COUR D'APPEL DE LYON.
Faire droit à la demande de Madame [A].
Ordonner une nouvelle mission d'expertise de la terrasse de Madame [A] et dans l'attente, surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties.
Procéder à la désignation de tel expert qu'il plaira au TRIBUNAL de désigner lequel recevra pour mission :
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 2]
- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission notamment de l'ensemble des documents contractuels liant les parties
- De décrire les travaux réalisés par la SARL HORIZON NATURE et de dire s'ils ont été réalisés en conformité avec les règles de l'art, les normes de constructions et notamment la norme DTU 51.4 " travaux de bâtiment-platelages extérieurs en bois) en particulier concernant la stabilisation du terrain et la mise en place des plots
- Dire si le coffre et la zone poubelle réalisés par la société ont été réalisées conformément à l'usage auxquels ils sont destinés.
- De procéder aux constatations des désordres affectant la construction de la terrasse, de la zone poubelle et du coffre.
- De nombrer précisément le nombre de lames à remplacer lequel s'élève au jour des présentes conclusions à 100 lames
- Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination.
- Rechercher la cause et l'origine des désordres sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituel et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices, de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre.
- Donner tous les éléments de fait ou d'ordre technique, permettant d'apprécier les responsabilités encourues
- Détailler les travaux déjà effectués et ceux restant à faire par rapport aux documents contractuels, les chiffrer.
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Et évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné, discuté, aux propositions chiffrées par les parties dans le délai qui leur a été imparti, préciser la durée des travaux préconisés
- Etablir la proposition d'un compte entre les parties.
A défaut ordonner un complément à l'expertise de Madame [W].:
- Dire que l'expert précédemment désigné par le Juge des référés recevra pour mission complémentaire de dire si les travaux de stabilisation du terrain et la mise en place des plots ont été réalisés conformément aux règles de l'art et conformément aux dispositions de la norme DTU 51.4 " travaux de bâtiment-platelages extérieurs en bois)
- Dire au regard des constatations ainsi s'il y a lieu de modifier le chiffrage des travaux de remise en état et en conséquence d'y procéder.
- Etablir le cas échéant un nouveau compte entre les parties.
- Surseoir dans l'attente des conclusions de ce complément aux demandes d'indemnisation présentées par les parties.
SUBSIDIAIREMENT s'il n'est pas fait droit à la demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertise :
Condamner la société HORIZON NATURE à verser à Madame [A] au titre des travaux de réfection de la terrasse correspondant au remplacement de 100 lattes de bois, la somme de 16671,42€
Condamner la société HORIZON NATURE à verser à Madame [A] au titre des travaux de réfection du local poubelle et de la zone poubelle la somme de 2 388,00 €
Condamner la société HORIZON NATURE à verser à Madame [A] au titre du coût de la remise en place des terres et du gazon pour la somme de 540€
Dire qu'il y a lieu de déduire la moins-value subie par Madame [A] soit la somme de 7476€ TTC au regard de la prestation facturée par la société HORIZON NATURE.
Rejeter la demande de la société HORIZON NATURE visant à dire que sa créance sera majorée des intérêts à compter du mois de novembre 2020.
Dire en conséquence qu'après compensation entre ces sommes et celle de 19.357,80€ TTC sollicitée par la société HORIZON NATURE que la société HORIZON NATURE reste devoir à Madame [A] la somme de 7717,62€.
En conséquence condamner la société HORIZON NATURE à verser à Madame [A] la somme de 7717,62 € après compensation.
Rejeter toute autre demande de la société HORIZON NATURE à l'encontre de Madame [A].
Condamner en conséquence la Société HORIZON NATURE à verser à Madame [A] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SAS [K] [E] sollicite du tribunal de :
PRENDRE ACTE de l'accord de la société [K] [E] pour indemniser la société HORIZON NATURE du coût des travaux de remplacement des 14 lames défectueuses à hauteur de 2.090,50 € TTC ;
DEBOUTER la société HORIZON NATURE de sa demande de condamner la société [K] [E] à la relever et garantir de toutes demandes indemnitaires articulée par Madame [A] à son encontre à raison des vices et ou non conformités affectant les lames de bois de la terrasse ;
DECLARER que la société [K] [E] sera condamnée à relever et garantir la société HORIZON NATURE uniquement du coût des travaux de remplacement des 14 lames défectueuses sans aller au-delà de la somme de 2.090,50 € TTC ;
DEBOUTER la société HORIZON NATURE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER la société HORIZON NATURE de sa demande tendant à voir condamner la société [K] [E] à lui régler la somme complémentaire de 11.945,71 € TTC correspondant à la première série de 80 lames remplacées en 2020 en cours de chantier
DEBOUTER Madame [A] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Sté HORIZON NATURE, ou à qui mieux le devra Madame [A], à régler à la société [K] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Sté HORIZON NATURE, ou à qui mieux le devra Madame [A], aux entiers dépens d'instance, comprenant les frais d'expertise ;
DEBOUTER la société HORIZON NATURE de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 26 novembre 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « prendre acte que » lorsqu'ils s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.
I. Sur la demande d'une nouvelle expertise
Aux termes de l'article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Lors de ses opérations, l'experte judiciaire a constaté :
– 14 lames fissurés et/ou abîmées,
– Teinte du platelage uniforme à l'exception des lames changées,
– Différences de niveaux entre la margelle de la piscine, les seuils d'ouverture et le platelage,
– Absence d'une pièce de rive à l'interface entre les espaces verts entraînant un affaissement ponctuel de deux lames,
– Détérioration du capot de fermeture du banc,
– Irrégularité ponctuelle de certains inter-lames.
Elle précise que le rendu global est homogène et que les aménagements périphériques réalisés sont qualitatifs.
Elle indique que les préconisations de pose ont été respectées et que, nonobstant les désordres identifiés et mesurés sur les rives, le platelage est conforme au DTU applicable et que les ressauts au droit des rives de la piscine et des seuils d'ouverture ne sont pas de nature à compromettre leur conformité constructive.
Elle note que les parties ne contestent pas les désordres affectant le platelage, lames courantes et lames de rives.
Elle relève que les désordres pouvaient faire l'objet de simples réserves à la réception dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce dont il se déduit que les travaux sont en état d'être réceptionnés.
Elle conclut au remplacement des lames défectueuses et la reprise du couvercle du coffre. Elle impute le désordre affectant les lames de bois à la qualité du lot fourni. Elle a évalué le coût de reprise des désordres à la somme de 1 900,45 euros HT, soit 2 090,50 euros TTC, au vu du devis de l'entreprise Occia présenté par la SARL Horizon Nature.
Dans son assignation en référé, Mme [J] [A] se plaint du non remplacement de lames de bois fissurées, d'une surfacturation des travaux au regard de la surface réelle de la terrasse de 104 m2 au lieu de 140 m2 tel que figurant dans le devis, d'un manque de terre végétale, de l'absence de reprise du gazon, de la dégradation du couvercle du banc et de panneaux solaires et que certaines lames se soulèvent mais non d'un problème de stabilité de la terrasse.
Ainsi ce désordre, que Mme [J] [A] invoque dans le cadre de la présente instance, ne faisait pas partie de la mission de l'experte, conformément à l'ordonnance de référé qui lui fait obligation d'examiner les désordres listés dans l'assignation.
Si l'experte s'appuie sur le reportage photo du chantier produit par la SARL Horizon Nature, elle n'a pas constaté que des lames se soulevaient, témoignant d'un problème de stabilité ou de solidité de l'ouvrage, au surplus après une utilisation de la terrasse pendant deux ans. Le constat du commissaire de Justice, aux termes duquel des lames se redressaient, lui a été pourtant soumis en cours d'expertise par Mme [J] [A].
Au cours des opérations d'expertise, Mme [J] [A] n'a pas remis en cause les constats de l'experte, ni sollicité des investigations supplémentaires.
L'emploi du conditionnel quant à la conformité du mode constructif de la terrasse au DTU applicable n'est manifestement qu'une formule de style, l'experte se positionnant de manière claire quant aux causes des désordres.
Les photographies de Mme [J] [A], non datées et prises de manière non contradictoire, sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'experte et faire la preuve d'un affaissement de la terrasse au pourtour de la piscine.
Dans son devis daté du 26 novembre 2024, l'entreprise Horizon Jardin, sollicitée par Mme [J] [A], se contente d'affirmer que les règles non pas été respectées et que l'absence de base en concassé compacté compromet la stabilité de l'ensemble sans préciser les constatations effectuées notamment quant au mouvement de la structure de la terrasse, dont il n'a pas été fait état au cours des opérations d'expertise.
Cette entreprise propose le remplacement de 80 lames de bois et Mme [J] [A] invoque une détérioration de plus de 100 lames sans aucune constatation ni élément justificatif. Le commissaire de justice n'a effectué aucun décompte précis du nombre de lames fissurées ou cassées et Mme [J] [A] n'a formulé aucun dire pour contester celui réalisé par l'experte.
Par conséquent la demande d'une nouvelle expertise ou de complément d'expertise est rejetée, compte tenu des conclusions claires et complètes de l'experte.
II. Sur la demande de paiement du solde du marché
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le devis accepté par Mme [J] [A] prévoit la réalisation d'une terrasse d'environ 140 m2 et divers aménagements en périphérie de piscine (banquette de rangement, local poubelle) en lames de bois de frêne thermo chauffé, avec des précisions sur les caractéristiques des lambourdes et plots, pour un prix global de 20 845 euros HT. La surface de la terrasse n'est indiquée que de manière approximative et le prix n'est pas détaillé, ce qui caractérise un marché à forfait, sans possibilité d'augmentation ou de réduction du prix. Mme [J] [A] ne prétend pas que la terrasse ne correspond pas à ce qu'elle souhaitait notamment une terrasse plus grande.
Dès lors, la demande de Mme [J] [A] de réduire le prix fixé par contrat en fonction de la surface réelle de la terrasse de 104 m2 est rejetée.
Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La SARL Horizon Nature reconnaît que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement des travaux, elle est redevable du coût des travaux de reprise des désordres affectant les lames de bois de 2 090,50 euros.
Selon le rapport d'expertise, cette évaluation comprend la détérioration du couvercle du coffre de rangement, conformément au devis de l'entreprise Occia du 5 juin 2024.
Mme [J] [A] n'a produit aucun devis dans le cadre de l'expertise judiciaire notamment pour remettre en cause l'évaluation proposée par la SARL Horizon Nature.
Elle n'a pas mis les parties et l'experte en mesure de discuter du coût des travaux estimé par l'entreprise Horizon Jardin, dans son devis du 26 novembre 2024, à la somme de 850 euros, évaluation correspondant à la moitié de la prestation du devis contractuel (préparation du chantier, réalisation d'une retenue de terre, réalisation d'un habillage pour la poubelle et d'un coffre de rangement, préparation de l'ensemble du sol et géotextile sur la partie non dallée), ce qui caractérise une exagération notable.
Quant à l'habillage de la poubelle, l'experte ne note aucune dégradation. Il en est de même du commissaire de justice intervenu le 15 février 2022.
Au sujet de l'engazonnement, l'experte indique que le réaménagement paysager des abords de la terrasse a été repensé conjointement par Mme [J] [A] et la SARL Horizon Nature, selon les photographies et notes produites, avec plus de surface traitée mais un apport moindre de terre végétale. Elle confirme que les travaux ont été réalisés et qu'ils correspondent à un coût plus important que celui facturé de 450 euros.
Mme [J] [A] n'a pas discuté le déroulement du chantier tel qu'indiqué par l'experte et n'apporte aucun élément technique pour remettre en cause cette analyse. Il n'y a pas lieu de procéder à cette déduction.
Il convient par conséquent de s'en tenir à l'évaluation validée par l'experte de 2 090,50 euros au titre de la reprise des désordres, somme à déduire du solde du marché dû par Mme [J] [A], outre l'acompte versé au démarrage du chantier.
Par conséquent Mme [J] [A] est condamnée à payer à la SARL Horizon Nature la somme de 17 267,30 euros (27 654 - 8 296,20 - 2 090,50).
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La SARL Horizon Nature ne produit aucune mise en demeure adressée à Mme [J] [A]. Cette dernière est condamnée aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 10 novembre 2022.
III. Sur les demandes à l'encontre de la SAS [K] [E]
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La SAS [K] [E] reconnaît sa responsabilité dans le cadre de la garantie des vices cachés.
Il est fait droit à la demande de garantie de la SARL Horizon Nature à son encontre pour la condamnation prononcée à hauteur de 2 090,50 euros.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon facture du 30 juin 2020, la SARL Horizon Nature a acquis auprès de la SAS [K] [E] les lames de bois en frêne pour la réalisation de la terrasse de Mme [J] [A] au prix de 11 188,80 euros.
La SAS [K] [E] a accepté de remplacer gratuitement 89 lames de bois et a consenti une remise de 6 000 euros à la SARL Horizon Nature, ramenant la facture de fourniture des matériaux à la somme de 5 188,80 euros.
Compte tenu de cet accord entre les parties à la suite du remplacement des 89 lames de bois, la SARL Horizon Nature est déboutée de sa demande de prise en charge du coût de la pose des nouvelles lames de bois de 11 945,71 euros, d'autant que l'experte n'a jamais examiné ces lames de bois.
Aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
La SAS [K] [E] a formulé sa demande de paiement de la facture de fourniture des lames de bois dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2025, soit après l'expiration du délai de prescription courant à compter de la date de la facture du 30 juin 2020.
La demande de paiement de la somme de 5 188,80 euros est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [A] et la SAS [K] [E], qui succombent, supportent in solidum les dépens de l'instance qui comprennent les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, en tant qu'ils sont en lien étroit avec l'instance au fond.
Mme [J] [A] est condamnée à payer à la SARL Horizon Nature la somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS [K] [E] à l'encontre de la SARL Horizon Nature de paiement du solde de la facture du 30 juin 2020 de 5 188,80 euros,
CONDAMNE Mme [J] [A] à payer à la SARL Horizon Nature la somme de 17 267,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
DEBOUTE Mme [J] [A] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [K] [E] à payer à la SARL Horizon Nature la somme de 2090,50 euros,
DEBOUTE la SARL Horizon Nature de sa demande à l'encontre de la SAS [K] [E] d'un montant de 11 945,71 euros,
CONDAMNE Mme [J] [A] à payer à la SARL Horizon Nature la somme de 5 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [A] et la SAS [K] [E] aux dépens comprenant les dépens du référé-expertise et le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Franck PIBAROT
Le
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