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T. com. 0301, 17 mars 2026, n° 2026001243


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Date
17/03/2026
Numéro
2026001243
Lieu / cour
0301
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2c7a80cdc6046d471b7860

Texte de la décision

3,147 caractères

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 17/03/2026

2026 001243 (Code NAC : 4AE)

Mme [J] [O]

Après débats en chambre du conseil le 10/03/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. VIEILLY Jean-Jacques et M. DENIS Philippe, Juges, et de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience lors des débats.

Attendu qu'en date du 02/03/2026, Mme [J] [O] - [Adresse 1] a fait au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue par l'article R.681-1 du code de commerce,

Attendu que Mme [J] [O] est inscrite au répertoire des Métiers sous le n° 991 088 352 pour une activité d'atelier de retouches,

Attendu que Mme [J] [O] a été entendue en Chambre du Conseil le 10/03/2026 en ses observations desquelles il ressort qu'elle a déjà un dossier de surendettement en cours à la Banque de France ; qu'elle est actuellement demandeur d'emploi avec un statut « handicapé » et qu'elle a une perte de revenu ; qu'elle a crée son entreprise en septembre 2025 mais qu'elle n'a aucune dette professionnelle ; qu'elle n'arrive plus à faire face à ses dettes personnelles, et qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement,

Attendu qu'il apparaît que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies,

Attendu que Mme [J] [O] a donné son accord sur le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement,

Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le débiteur que des pièces versées au dossier, que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ne sont pas réunies ; en conséquence, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la présente procédure,

Prend acte de l'accord de Mme [J] [O] de voir l'affaire renvoyée devant la commission de surendettement,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre à l'encontre de Mme [J] [O] - [Adresse 2],

Renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement,

Dit, en l'absence d'ouverture de procédure de redressement ou liquidation judiciaire par la présente juridiction, n'y avoir lieu à notification de la présente décision aux personnes présentées comme bénéficiant d'une créance mais n'ayant pas à ce jour la qualité de créanciers reconnus, qualité relevant de la seule compétence de la commission de surendettement,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Condamne Mme [J] [O] aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme de 65,34 € TTC,

Ainsi fait, jugé le Dix-sept Mars Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de commerce de Cusset.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.