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T. com. 0301, 24 mars 2026, n° 2026001258


Vérifier : T. com. 0301, 24 mars 2026, n° 2026001258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2026001258
Lieu / cour
0301
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2c7b22cdc6046d471b83eb

Texte de la décision

5,738 caractères

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 24/03/2026 2026 001258 (Code NAC : 4AE)

Redressement judiciaire

[Adresse 1] (SAS)

Demandeur :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE - [Adresse 2],

Représenté par la SCP HUGUET - BARGE - [C],

Défendeur :

[Adresse 1] (SAS) - [Adresse 3],

Ni présent, ni représenté,

d'autre part,

d'une part,

Après débats en Chambre du Conseil le 17/03/2026, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme BONHEUR Sylvie et Mme SCHUMACHER Monique, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,

Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :

Attendu que, suivant exploit du 26/02/2026 de la SCP VERSUS CDJ, Commissaire de Justice à Vichy, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a fait citer la société LA BONNE BOUFFE (SAS) comme étant créancière d'une somme de 22 289,38 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que les parties ont comparu le 17/03/2026, comme il est indiqué ci-dessus,

Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, Me [C], pour le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

Attendu que la société LA BONNE BOUFFE (SAS) est inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 947 530 051 pour une activité de

restauration à emporter,

Attendu que la créance de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] résulte d'échéances impayées de prêts depuis le 04/09/2024 ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : un commandement aux fins de saisie-vente ayant abouti à un procèsverbal de carence, ainsi qu'une saisie-attribution,

Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que la société LA BONNE BOUFFE est dans l'incapacité de régler sa dette envers la [Adresse 5] ; qu'elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la présente procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA BONNE BOUFFE (SAS) - [Adresse 3],

Fixe la date de cessation des paiements au 24/09/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur,

Désigne en qualité de juge-commissaire M. [G] [Q],

Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [L] [B] - [Adresse 6],

Désigne la SELARL [R] - CHALLAL - [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure,

Décide l'ouverture d'une période d'observation jusqu'au 24/09/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 12/05/2026 à 10:00 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du juge-commissaire,

Dit que la société LA BONNE BOUFFE (SAS) devra se présenter avec tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure),

Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce,

Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce,

Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l'adresse sans délai,

Informe M. [V] [P], ès-qualités de président de la SAS LA BONNE BOUFFE, de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,

Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 54,37 euros TTC,

Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-quatre Mars Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.

Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

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