T. com. 0301, 24 mars 2026, n° 2026001271
Vérifier : T. com. 0301, 24 mars 2026, n° 2026001271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 24/03/2026
2026 001271 (Code NAC : 4AF)
Liquidation judiciaire
M. [B] [G]
Demandeur :
URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET,
d'une part,
Défendeur :
M. [B] [G], [H], [Adresse 2],
Ni présent, ni représenté,
d'autre part,
Après débats en Chambre du Conseil le 24/03/2026, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme CLEMENT Nathalie et Mme MICHOT Véronique, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,
Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :
Attendu que, suivant exploit du 27/02/2026 de la SCP VERSUS CDJ, commissaire de Justice à Vichy, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer M. [B] [G], [H], [K] comme étant créancière d'une somme de 11 774,38 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 24/03/2026, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites en vue de la voir réglée, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Attendu que M. [B] [G], [H], [K] est inscrit au répertoire des Métiers sous le n° 338 209 471 pour une activité de
carrelage,
Attendu que la créance de l'URSSAF D'AUVERGNE résulte de cotisations ainsi que désormais de majorations de retard pour les périodes de février 2025 à septembre 2025 ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : envoi de 3 mises en demeure, 2 saisies-attributions qui se sont révélées impossibles en raison d'une recherche au fichier FICOBA infructueuse, interrogation du fichier SIV révélant l'existence d'un véhicule appartenant au cotisant, mais impossible à localiser,
Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par l'URSSAF D'AUVERGNE lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que les sommes dues en principal, majorations de retard et pénalités s'élèvent à la somme totale de 25 057,33 euros à la date de l'assignation ; que M. [B] [G] est dans l'incapacité de régler sa dette envers l'URSSAF D'AUVERGNE ; qu'il ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements doit être constaté, qu'un redressement judiciaire est manifestement impossible et qu'il convient en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu qu'il apparaît que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture ; que les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel et que celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel conformément au II de l'article L.681-2 du code de commerce,
Attendu que l'attention du chef d'entreprise est particulièrement attirée sur l'obligation qu'il a, d'une part de coopérer activement avec les organes de la procédure, d'autre part de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin de sécuriser l'ensemble des actifs de l'entreprise, sous peine de voir sa responsabilité engagée et de subir toutes les conséquences de droit des éventuelles négligences qui pourraient lui être imputées.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [B] [G], [H], [Adresse 2], en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025,
Nomme en qualité de juge-commissaire Mme [Q] [O],
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [P] [G] - [Adresse 3] [Adresse 4] qui recevra tous courriers et envois postaux destinés à l'administré judiciaire ci-dessus,
Désigne la SELARL [D] - CHALLAL - [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du code de commerce, et à communiquer au Greffier de ce Tribunal son nom et son adresse sans délai,
Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 24/06/2026 pour les besoins de la procédure uniquement,
Informe M. [B] [G] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Fixe le dépôt de la liste des créances à douze mois au plus tard conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce,
Dit que l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 54,37 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-quatre Mars Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.