TJ 68066, 11 juin 2026, RG 25/00390
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Texte de la décision
N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNOG
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre commerciale
-section contentieux-
Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-
N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
à l’encontre de :
- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées àMe PERNET
Me MONHEIT
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
[...] immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° [...], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Lionel MIGNAN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi,
assistés de Sylvia PIRES, Greffier,
DÉBATS
À l'audience publique du jeudi 11 juin 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 juin 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettres de mission des 9 février 2010 et 18 juillet 2016, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER a confié à la SA COFIME plusieurs missions, dont notamment une mission de présentation des comptes annuels.
Par courrier recommandé daté du 23 mars 2023, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER a informé la SA COFIME de son intention de résilier les lettres de mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 annulant et remplaçant celui du 7 avril 2025, la SA COFIME a fait assigner l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3.463,32 euros au titre des honoraires impayés, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2025, la SA COFIME maintient intégralement ses demandes.
A l’appui de sa demande, elle expose solliciter le paiement de factures de prestations restant dues, faisant valoir que la mission doit être dénoncée au moins trois mois avant la fin de l’exercice comptable, de sorte qu’elle a poursuivi les prestations après le 1er octobre 2022 pour l’exercice comptable du 1er octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023, que l’absence d’acceptation de la lettre de mission du 13 mars 2023 n’a aucune incidence, que l’augmentation d’honoraires contractuellement prévue est parfaitement justifiée et procède d’une surcharge de travail objectivement constatée, et qu’elle est libre de fixer ses tarifs. Elle ajoute avoir multiplié les démarches amiables, produire la lettre de mission de 2010, et conteste toute volonté de détourner les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Enfin, elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER conclut au débouté de la demande, subsidiairement sollicite la réduction des montants dus à de plus justes proportions, l’octroi des plus larges délais de paiement, et la condamnation de la SA COFIME à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, invoquant les dispositions des articles 1165 et 1353 du Code civil, elle fait valoir que la lettre de mission du 9 février 2020 ne comporte pas de signature, que celle du 13 mars 2023 n’est ni datée ni tamponnée ni signée, que la surfacturation litigieuse intervient dans le cadre d’une lettre de mission émise unilatéralement et non signée par elle, que la SA COFIME ne justifie ni de l’étendue de sa mission surfacturée ni de sa réalisation, considérant le tableau comparatif produit illisible, d’autant que le chiffre d’affaires réalisé s’avérait en baisse. Elle ajoute que s’agissant de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, aucun document comptable, rapport d’intervention, ni relevé de mission ne lui a été communiqué par la SA COFIME.
A l’audience du 12 février 2026, la SA COFIME et l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA COFIME sollicite le paiement de la somme de 3.463,32 euros correspondant à la note d’honoraires n°180009793 en date du 18 décembre 2023 d’un montant de 584,86 euros, à la note d’honoraires n°180008574 en date du 25 mars 2023 d’un montant de 572,83 euros et à un solde de la note d’honoraires n°180008508 en date du 14 mars 2023.
La lettre de mission datée du 13 mars 2023 n’ayant pas été acceptée par l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER ne constitue qu’une proposition de contrat.
En revanche, les parties étaient liées par la lettre de mission du 9 février 2010 portant sur la présentation de comptes annuels, certes revêtue uniquement du cachet humide de l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER, mais à laquelle renvoie la lettre de mission du 18 juillet 2016, expressément qualifiée d’avenant la lettre de mission de présentation de comptes annuels du 9 février 2010 afin d’assurer en complément de la mission initiale une mission d’ordre social, à savoir l’établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales à compter du 1er septembre 2016, étant relevé que cette nouvelle lettre de mission comporte bien la signature du dirigeant de l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER.
Aux termes de ces lettres de mission, les missions sont confiées pour une durée d’un an, sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, le client peut librement décider de quitter le professionnel de l’expertise comptable sans devoir aucune pénalité à condition que la mission soit dénoncée par courrier LR avec AR trois mois au moins avant la fin de l’exercice et avec effet au premier jour de l’exercice suivant, et en cas d’inobservations de ces conditions, le client devra au professionnel de l’expertise comptable une indemnité de départ équivalente à 75 % des honoraires de l’année précédente, en sus des honoraires dus pour les travaux déjà effectués sur l’exercice.
En l’occurrence, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER a dénoncé les missions confiées à la SA COFIME par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mars 2023.
Compte tenu de la date de cette dénonciation, en application des stipulations contractuelles, elle ne pouvait prendre effet, sans pénalités, que pour l’exercice s’achevant le 30 septembre 2023.
Toutefois, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER a entendu dénoncer les missions pour le 1er octobre 2022 s’agissant des prestations comptables et pour le 1er avril 2023 en ce qui concerne la mission d’ordre social, et il résulte des pièces versées aux débats que le nouveau cabinet d’expertise comptable a pris le relais à compter du 1er octobre 2022.
La note d’honoraires n°180008508 en date du 14 mars 2023 concerne l’exercice 2022, soit la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et porte sur un total de 5.744 euros hors taxes, mais comporte une ligne « honoraires liés à l’augmentation du volume traité, apurement, pointage » pour un montant de 1.444 euros hors taxes.
Or, ces honoraires supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucune lettre de mission complémentaire ni d’explications concrètes sur les opérations, actes ou interventions supplémentaires demandés par l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER les justifiant, d’autant qu’en ce qui concerne la mission de présentation des comptes le chiffre d’affaires de cette période a baissé ce qui laisse supposer que le nombre de mouvements à comptabiliser a également dû diminuer.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d’extourner les 1.444 HT facturés qui n’ont pas été contractuellement acceptés ni justifiés, de sorte que la note d’honoraires n°180008508 en date du 14 mars 2023 doit être réduite à la somme de 2.056 euros hors taxes, soit 2.467,20 euros TTC.
La note d’honoraires n°180008574 en date du 25 mars 2023 d’un montant de 572,83 euros correspond à la facturation de la provision sur honoraires du deuxième trimestre au titre de la mission de présentation des comptes pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Si la SA COFIME ne justifie pas des prestations réalisées au titre de cet exercice, un nouveau cabinet d’expertise comptable ayant pris le relais à compter du 1er octobre 2022, elle pouvait néanmoins prétendre, selon les stipulations contractuelles, à une indemnité à hauteur de 75 % des honoraires de l’année précédente, soit 75 % de 2.250 euros hors taxes, soit 1.687,50 euros hors taxes soit 2.025 euros TTC.
Le montant de 572,83 euros sera donc retenu.
La note d’honoraires n°180009793 en date du 18 décembre 2023 d’un montant de 584,86 euros correspond à la facturation des interventions pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, en matière comptable et fiscale, au titre desquelles la SA COFIME pouvait à nouveau prétendre à une indemnité à hauteur de 75 % des honoraires de l’année précédente, et d’ordre social, dont notamment l’établissement de cinq bulletins de paie nécessairement réalisés par elle, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER ayant dénoncé la mission d’ordre social pour le 1er avril 2023.
Pour les mêmes motifs, le montant facturé pour 584,86 euros sera retenu.
Au final, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER ne justifiant ni du paiement de ces sommes ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamné à payer à la SA COFIME, après déduction du paiement effectué pour un montant de 1.894,37 euros, la somme de 1.730,52 euros.
En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'occurrence, l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER ne produit strictement aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, et a d’ores et déjà bénéficié de fait de plus de trois années de délais de paiement.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’octroi de délais de paiement.
Par ailleurs, sur la demande de dommages et intérêts de la SA COFIME, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
La SA COFIME est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier.
Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIME les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER à payer à la SA COFIME la somme de 1.730,52 euros ;
DEBOUTE la SA COFIME du surplus de sa demande ;
DEBOUTE la SA COFIME de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER à supporter les entiers dépens, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l'EURL ECP-ENTRETIEN CHAUFFAGE PFENDLER ;
DEBOUTE la SA COFIME de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 juin 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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