TJ 68066, 11 juin 2026, RG 25/00807
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale - Contentieux
4J
N° RG 25/00807 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ5V
ORDONNANCE
DE MISE EN ETAT
du 11 Juin 2026
Dans l’affaire :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
à l’encontre de :
- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me DECOT
Me KESSLER
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
Madame [J] [F] NÉE [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 52
COMPOSITION :
Lors des débats à l’audience de mise en état du 09 juin 2026 :
Juge de la Mise en Etat : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
qui en a délibéré conformément à la loi
Greffier aux débats : Sylvia PIRES, Greffier
ORDONNANCE :
- contradictoire et en premier ressort
- rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la [...] a fait assigner Madame [J] [N] épouse [F] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 28.488,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,3 % majoré des 3 % et de 0,5 % au titre de l’assurance sur le montant de 26.630,28 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 8 avril 2025 dans la limite de 15.120 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel le 18 mai 2026.
Par conclusions communes en date du 3 juin 2026, les parties sollicitent l’homologation de cet accord transactionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 785 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties, et il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Selon protocole d'accord intervenu entre elles le 18 mai 2026, les parties ont entendu mettre un terme au litige existant entre elles portant sur le paiement des sommes dues au titre d’un engagement de caution.
A ce titre, Madame [J] [N] épouse [F] s’engage à payer le montant qu’elle reconnaît devoir dans la limite de la somme de 15.120 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 par versements mensuels d’au moins 80 euros au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement au plus tard le 5 du mois suivant la signature du protocole, et à procéder au règlement complet du solde de la créance au terme de cette période de 24 mois dans les quinze jours de la production par la [...] d’un décompte actualisé de la créance.
En contrepartie, la [...] renonce au surplus de sa demande initiale et s’engage à surseoir à la mise en œuvre de la garantie hypothécaire.
Les parties ont également convenu d’un désistement d’instance et d’action, chacune conservant à sa charge ses frais et dépens.
S'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition et le protocole comportant des concessions réciproques, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre elles, dont un exemplaire restera annexé à la minute du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre les parties le 12 mai 2025, dont un exemplaire restera annexé à la minute du présent jugement ;
CONFÉRONS force exécutoire à cet accord ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des parties ;
LAISSONS chacune des parties supporter ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
La présente ordonnance, prononcée le 11 Juin 2026, a été signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES, Greffier.
La Greffière, Le Juge,
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