TJ 68066, 11 juin 2026, RG 26/00055
Vérifier : TJ 68066, 11 juin 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre commerciale
-Référés commerciaux-
MINUTE: V
N° RG 26/00055 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FVQZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2026
de Madame la présidente de la chambre commerciale
du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial
* Copies délivrées à
Me HAGER
Me TOKIC
le ..................
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
Me Florence TOKIC
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et assistée de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34,
(avocat postulant)
À l'encontre de :
DEFENDERESSE
S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé commercial
Greffière : Sylvia PIRES, Greffier
DÉBATS À l'audience publique du jeudi 7 mai 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé commercial, et Sylvia PIRES, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la société de droit luxembourgeois [...] a fait assigner la SAS [...] en référé commercial aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, subsidiairement du 27 novembre 2025, au titre du versement du prix de vente de la seconde moto, prendre acte de ce qu’elle accepte de déduire de cette condamnation la somme de 495 euros et opérer une compensation, à lui communiquer l’identité et les coordonnées de l’acquéreur de la seconde moto, nom, prénom, adresse postale, adresse mail et téléphone, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard 48 heures après la signification de l’ordonnance, et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, elle augmente le montant à déduire au titre des réparations effectuées sur les motos à la somme de 565 euros, amplifie sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile sollicitant un montant de 3.000 euros, maintient pour le surplus ses demandes initiales et conclut au débouté de la demande reconventionnelle.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir acquis, afin de les mettre à disposition moyennant rémunération lors d’événements sur circuit, en 2023 deux motos de course auprès de la SAS [...], cette dernière se voyant confier des prestations de préparation, de réparation et de transport sur les circuits de ces motos, qu’elle a consenti à vendre ces deux motos fin octobre 2025 sur proposition de la SAS [...] mais conteste devoir payer une commission à la SAS [...] pour cette vente. Elle invoque la gratuité de principe du mandat posé par l’article 1986 du Code civil, l’absence de négociation et de consentement de sa part concernant le versement d’une commission, précisant que la proposition d’une somme forfaitaire de 500 euros ne constituait qu’une proposition amiable postérieure. Elle ajoute que la SAS [...] retient le prix de vente de la seconde moto, soit la somme de 15.000 euros, et qu’elle ignore l’identité de l’acquéreur.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle invoque l’existence de contestations sérieuses s’agissant des commissions, des frais de gardiennage ainsi que des frais divers qui n’avaient jamais été prévus ni facturés depuis 2023, à l’exception des réparations préalables à la vente pour 565 euros. En outre, elle relève concernant la facture du 24 novembre 2025 une différence de prix entre la facture proforma et la facture définitive.
En réplique, par ses conclusions en date du 1er avril 2026, la SAS [...] conclut au rejet de la demande, reconventionnellement sollicite la condamnation de la société de droit luxembourgeois [...] à lui payer les sommes de 1.650 euros, 4.148,33 euros et 2.759,56 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, subsidiairement à compter de l’ordonnance à intervenir, de donner acte à la société de droit luxembourgeois [...] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 495 euros, ordonner en tant que de besoin la compensation des créances respectives, et en tout état de cause condamner la société de droit luxembourgeois [...] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle facturait ses différentes prestations conformément aux demandes de la société de droit luxembourgeois [...] dans le cadre de la mise à disposition des deux motos à ses clients à l’occasion d’événements, que c’est celle-ci qui souhaitait vendre les deux motos et qu’en sa qualité de seul revendeur de la marque en France, elle s’était proposée de trouver des acquéreurs mais avait indiqué souhaiter percevoir une commission, et que la société [...] avait admis le principe d’une commission à son profit. Aussi, elle soutient que la demande de la société [...] se heurte à une contestation sérieuse, et que sur le prix de vente de 15.000 euros, il convient de déduire les sommes dues par cette dernière.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle précise que ses factures antérieures intégraient bien les frais de gardiennage, mais que la société de droit luxembourgeois [...] sollicitait des intitulés spécifiques, et que les deux motos étaient exclusivement utilisées par le dirigeant de la société [...] et son fils.
A l’audience du 7 mai 2026, la société de droit luxembourgeois [...] et la SAS [...] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S’agissant de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, si cette dernière n’interdit aucunement au juge des référés d’analyser et articuler les pièces produites, elle lui interdit de procéder à une analyse technique complexe.
En l’occurrence, il est constant que les parties étaient en relations d’affaires depuis 2023, année d’acquisition des deux motos objet du litige, la SAS [...] assurant régulièrement diverses prestations pour la société [...], que fin octobre 2025 la société [...] a fait part de son intention de vendre ces deux motos afin d’en acquérir deux nouvelles (mail du 31 octobre 2025 annexe n°3 de la société [...]) et que la SAS [...] ayant trouvé des acquéreurs a procédé à la vente des deux motos.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- la première moto a été vendue à Monsieur [N] [O] le 7 novembre 2025 moyennant un prix de 22.000 euros TTC (annexe 4 de la société [...]),
- la seconde moto a été également vendue (annexe 6 de la société [...] pages 8 et 9, annexe 4 de la SAS [...]),
- la somme de 12.000 euros en espèces provenant du prix de vente a été remis à la société [...] le 19 novembre 2025 (annexe 4 de la SAS [...]).
Les parties s’accordent également, au vu de leurs conclusions, sur les faits suivants :
- l’acquéreur de la première moto a procédé à un virement à hauteur de 16.000 euros au profit de la société [...], réglant le solde de 6.000 euros en espèces entre les mains de la SAS [...],
- la seconde moto a été vendue au prix souhaité par la société [...] soit 21.000 euros,
- l’acquéreur de la seconde moto a procédé à un virement à hauteur de 15.000 euros au profit de la SAS [...], et réglé le solde en espèces entre les mains de la SAS [...].
Il résulte en premier lieu de l’ensemble de ces éléments que la vente de la seconde moto étant parfaite, il incombait à la SAS [...] de fournir à la société [...], son mandant, tous les éléments d’identification de l’acquéreur afin de lui permettre d’établir la facture.
La SAS [...] ne justifiant pas d’avoir satisfait à cette obligation, est condamnée à communiquer à la société [...] l’identité et les coordonnées de l’acquéreur de la seconde moto, nom, prénom, adresse postale, adresse mail et téléphone, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.
Afin de garantir l’exécution de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
En second lieu, il apparaît que la SAS [...] ne justifie pas du versement de la somme de 15.000 euros reçue par elle au titre du paiement du prix de cession de la seconde moto entre les mains de la société [...].
Toutefois, elle invoque des créances à l’encontre de la société [...] pour un total de 8.557,89 euros.
S’agissant des créances alléguées par la SAS [...], la facture n°F-2025-98 du 24 novembre 2025 d’un montant de 1.650 euros correspond à des frais de gardiennage des deux motos pour l’année 2025.
Ces frais sont contestés par la société [...], et si effectivement la SAS [...] ne produit aucune facturation au titre de frais de gardiennage pour les années précédentes, il ressort des pièces versées aux débats que les modalités de facturation entre les parties donnaient lieu à des arrangements portant non seulement sur les intitulés mais également sur l’identité de la personne à facturer, et dont on peut légitimement s’interroger sur la légalité.
Toutefois, il ressort de la procédure que la SAS [...] assurait effectivement la conservation des motos.
Dans ces conditions, l’examen des relations contractuelles effectives entre les parties, et plus particulièrement des modalités de facturation entre elles, excède les pouvoirs du juge statuant en référé.
La seconde facture n°F-2025-99 en date du 24 novembre 2025 d’un montant de 4.148,33 euros correspond à des frais de réparations pour un montant de 565 euros hors taxes et une commission sur la vente des deux motos.
Si la société [...] reconnaît devoir la somme de 565 euros au titre des frais de réparation, elle conteste le principe d’une commission sur la cession des deux motos.
La question de la commission, tant en son principe que son montant, nécessite une analyse des relations contractuelles et excède les pouvoirs du juge statuant en référé.
Enfin, la troisième facture n°F-2025-100 en date du 24 novembre 2025 d’un montant de 2.759,56 euros correspond à diverses prestations.
Sur ce point, à nouveau, il ressort des pièces versées aux débats que les modalités de facturation entre les parties donnaient lieu à des arrangements portant non seulement sur les intitulés mais également sur l’identité de la personne à facturer.
Dans ces conditions, l’examen des relations contractuelles effectives entre les parties, et plus particulièrement des modalités de facturation entre elles, excède les pouvoirs du juge statuant en référé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, compte tenu des contestations sérieuses, la société [...] justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la SAS [...] à hauteur de 6.442,11 euros (15.000 € - 8.557,89 €).
La SAS [...] est par conséquent condamnée à payer à la société [...] à titre de provision la somme de 6.442,11 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, si la SAS [...] justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société [...] à hauteur de 565 euros, ce montant étant d’ores et déjà déduit de la créance de cette dernière à son égard, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
Pour le surplus des créances réclamées tant par la société [...] que par la SAS [...], compte tenu des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Chacune des parties succombant en ses prétentions, il convient de les laisser chacune supporter ses propres dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge tant de la société [...] que de la SAS [...] les frais exposés par elles non compris dans les dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
la Présidente de la chambre commerciale, statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [...] à communiquer à la société de droit luxembourgeois [...] l’identité et les coordonnées de l’acquéreur de la seconde moto, nom, prénom, adresse postale, adresse mail et téléphone, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
CONDAMNE la SAS [...] à payer à la société de droit luxembourgeois [...] à titre de provision la somme de 6.442,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ;
RAPPELLE que la société de droit luxembourgeois [...] a reconnu devoir à la SAS [...] une somme de 565 euros d’ores et déjà déduite de la provision ci-dessus ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision de la société de droit luxembourgeois [...] à hauteur de 8.557,89 euros ;
DIT n’y a voir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision de la SAS [...] à hauteur de 7.992,89 euros ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
DEBOUTE la société de droit luxembourgeois [...] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [...] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 juin 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière La Juge des Référés Commerciaux
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.