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TJ 49007, 4 juin 2026, RG 26/00342


Vérifier : TJ 49007, 4 juin 2026, RG 26/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00342
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a2c7bf5cdc6046d471b9408

Texte de la décision

10,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00342 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIVS

JUGEMENT du
04 Juin 2026

Minute n° 26/00631

E.P.I.C. [I]
RCS N°274 900 034

C/

[Z] [G]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
[I]

Copie conforme
M. [G]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 04 Juin 2026

après débats à l'audience du 02 Avril 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

l’Office Public de l’Habitat [I],
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [T] [U], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [G]
né le 21 Août 1981 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 28 avril 2025, l'OPH [I] a donné à bail à usage d’habitation à M. [Z] [G] un logement situé au [Adresse 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 489,06 €, charges en sus.

Des loyers étant demeurés impayés, l'O.P.H. [I] a fait signifier le 3 décembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, , l'O.P.H. [I] a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.

A cette date, l'O.P.H. [I] représenté par Mme [U] chargée de recouvrement contentieux munie d'un pouvoir, reprend oralement les termes de son assignation et demande de :
- constater la résiliation du bail à la date du 15 janvier 2026; subsidiairement prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
- condamner M. [Z] [G] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail ;
- condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme actualisée de 4.190,94 € au titre de l'arriéré locatif,
- ordonner l'expulsion de M. [Z] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture,
- prononcer l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Il soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise.

Il souligne qu'il s'agit de la deuxième procédure en résiliation du bail intentée contre le défendeur et que ce dernier n'a toujours pas repris le paiement de son loyer ; qu'il aurait manifesté son intention de rendre le logement.

M. [Z] [G], comparant en personne, ne conteste pas sa dette locative et confirme son intention de quitter le logement le 13 avril prochain. Il explique qu'il va être hébergé par son frère dont il communique l'adresse. Il déclare ne pas être en mesure de régler sa dette, étant en arrêt de travail depuis plusieurs mois et ne percevant que des indemnités journalières pour un montant total de 1.000 €, outre sa rente trimestrielle ATMP de 400 €.

Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement le 9 mars 2026 mais que ce dossier n'est pas complet, devant encore fournir certains documents.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'OPH [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu le 28 avril 2025 contient une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de location six semaines après un commandement de payer resté infructueux (article 5-6 - La résiliation).

Or, il est établi qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 décembre 2025 pour la somme en principal de 1.153,92 € et est demeuré totalement infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15 janvier 2026.

En l'espèce, M. [Z] [G] ne formule aucune demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il n'a pas non plus repris le paiement intégral de son loyer avant l'audience, n'ayant effectué aucun règlement depuis le mois de septembre 2025.

Dès lors, aucun délai de paiement ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent lui être accordés et la clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets.

Du fait de la résiliation du bail, M. [Z] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux occupés.

Si à l'audience, M. [Z] [G] manifeste son intention de quitter le logement, celui-ci n'a pas encore été effectivement libéré.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'expulsion selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'OPH [I] anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat produit un décompte démontrant que M. [Z] [G] reste devoir la somme de 4.190,94 € à la date du 1er avril 2026.

Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu'il reconnaît à l'audience. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.190,94 €.

M. [Z] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que du droit de timbre acquitté .

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2025 entre les parties concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 janvier 2026 ;

ORDONNE en conséquence à M. [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'OPH [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à l'OPH [I] la somme de 4.190,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 1er avril 2026 (incluant l'échéance de mars 2026);

CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à l'OPH [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que du droit de timbre acquitté ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, La Vice-Présidente,

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