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TJ 02691, 11 juin 2026, RG 26/00048


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a2c7c02cdc6046d471b950b

Texte de la décision

8,116 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBYE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[D] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSES

Organisme CPAM DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A. SA AVANSSUR
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 28 juin 2023, dans le cadre de son activité professionnelle d’ambulancier, alors qu’il était conducteur d’une ambulance assurée auprès de la société AXA France IARD.

Cet accident a pour origine le dépassement d’un convoi exceptionnel par [U] [S], conductrice d’un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
En septembre 2023, [D] [W] a perçu une indemnité provisionnelle de l’assureur de son véhicule la compagnie AXA France IARD de 10.000 euros.

Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés de SAINT-QUENTIN a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] [J] et a condamné la société AVANSSUR à payer à [D] [W] la somme de 10.000 euros, à titre de provision.

Le Docteur [B] [J] a déposé son rapport d’expertise le 2 octobre 2024 duquel il ressort que l’état de santé de [D] [W] n’était pas consolidé à la date de l’examen et que l’ensemble des soins décrits jusqu’à la consolidation et les séquelles sont la conséquence directe des faits dénoncés.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 et 23 avril 2026, [D] [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) la CPAM de [Localité 2] et la SA AVANSSUR, aux fins de se voir accorder une provision supplémentaire de 20.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle seul [D] [W] était représenté. La CPAM de [Localité 2] et la SA AVANSSUR n’étaient ni présentes, ni représentées.

A l’issue de l’audience, à l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de l’acte d’assignation, [D] [W] demande au juge des référés de :
Condamner la société AVANSSUR au paiement d’une provision complémentaire de 20.000 euros ;Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [D] [W] expose que les victimes d’accidents de la circulation ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices corporels de sorte qu’il est recevable à être indemnisé selon le droit commun et sollicite une provision supplémentaire de 20.000 euros. Il ajoute que les indemnités journalières sont de 50,62 € brut par jour, soit 1.543,91 euros brut par mois, qu’il a subi une perte de revenus depuis l’accident de 127,44 euros par mois, soit du 28 juin 2023 au 16 avril 2026, pendant trente et un mois, soit 3.950,64 euros. Il ajoute qu’une nouvelle provision de 30.000 euros a été versée amiablement par AVANSSUR et avoir perçu au total 50.000 euros de provision. Il expose que l’évaluation à la conduite automobile pourrait conduire sur boite automatique, que le suivi kiné est poursuivi, avec des douleurs majorées, que le suivi orthophonique se poursuit également, qu’il bénéficie d’un suivi en consultation de la douleur et que les consultations dans le service des traumatisés crâniens du CH de [Localité 1] se poursuivent avec une majoration des troubles neurologiques.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

Selon l’article 835 du code de procédure : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [B] [J] en date du 22 août 2024, que [D] [W] n’était pas consolidé à la date du 22 août 2024. L’expert a alors évalué son déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin 2023 au 7 juillet 2023, puis partiel à hauteur de 75 % du 8 juillet 2023 au 31 août 2023, à hauteur de 50% du 1er septembre 2023 au 2 septembre 2023 et à hauteur de 25% depuis le 21 septembre 2023.

Le Docteur [J] a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne, à hauteur de 2 heures par semaine depuis le 21 septembre 2023. Il a évalué que les souffrances endurées ne pouvant être inférieures à 3,5/7. Il a également considéré que les nécessités d’aménagement du véhicule seront à déterminer à la consolidation, tout en précisant que [D] [W] peut déjà reprendre la conduite sur de courtes distances dans un véhicule à boîte automatique.

[D] [W] souffre de douleurs permanentes au pied gauche constituant une gêne fonctionnelle à la marche ainsi qu’une réaction dépressive post-traumatique. Il présente plusieurs signes compatibles avec un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Il justifie actuellement de suivis psychiatrique, orthophonique, neuropsychologique et de kinésithérapie.

Il justifie également de ses bulletins de salaire et de ses indemnités journalières démontrant une perte de revenus depuis l’accident à hauteur de 127 euros par mois.

[D] [W] justifie de nouvelles dépenses et de nouvelles pertes de revenus depuis la dernière indemnisation proposée par la société AVANSSUR, ayant porté le montant total de la provision versée à 50.000 euros.

Au regard de l’évaluation des chefs du préjudice non consolidé par le Docteur [J], l’indemnisation complémentaire de son préjudice, à hauteur de 20.000 euros n’est pas sérieusement contestable.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision complémentaire, la SA AVANSSUR sera condamnée au paiement d’une provision complémentaire de 20.000 euros.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SA AVANSSUR, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à [D] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la SA AVANSSUR à régler à [D] [W] une provision complémentaire de 20.000 euros ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à [D] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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