TJ 13108, 12 juin 2026, RG 25/01692
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Texte de la décision
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 25/01692 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Madame [P], [W], [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [X], [Adresse 1]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [T], [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier
Florence PAVAROTTI en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré composé de :
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
: Cyrille ABBE, Juge
GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 9 décembre 2026
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du Code de Procédure Civile au plus tard le : 26 décembre 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 mars 2026, le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 12 Juin 2026
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le : 12/06/2026
à Me Maria CANOVAS, Me Fabrice PREL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône). Un contrat de mariage (régime de la séparation de biens) a été reçu le 22 juillet 2004 par Maître [B] [H], notaire à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'époux,
- attribué la jouissance du véhicule CITROËN C4 à l'épouse et celle du véhicule CITROËN SAXO à l'époux,
- dit que le crédit immobilier, soit la somme de 1.224 euros par mois, et les autres dettes communes seront prises en charge par moitié par chacun des époux,
- réservé les dépens.
Par jugement du 05 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce de Madame [P] [X] et de Monsieur [T] [Q] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et, statuant sur les conséquences du divorce relatives aux époux, a notamment :
- débouté [P] [X] de ses demandes d'attribution préférentielle,
- débouté les parties de toutes demandes supplémentaires concernant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 267 du code civil,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- fixé la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation.
Par acte extra-judiciaire du 20 février 2024 remis à étude, Madame [X] a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner le partage de leurs intérêts patrimoniaux et trancher les points faisant litige.
Par jugement du 05 septembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré irrecevable l'assignation en partage du 20 février 2024,
- condamné Madame [X] et Monsieur [Q] aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié entre eux,
- autorité Maître Maïlys LARMET et Maître Rémy CRUDO, avocats au barreau d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'articles 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Par acte extra-judiciaire du 13 octobre 2025 remis à étude, Madame [X] a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1467 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 20 janvier 2020,
Vu le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 05 août 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Q] et Madame [X],
- juger qu'un partage amiable n'a pas été possible,
- juger que Monsieur [Q] est débiteur de l'indemnité d'occupation à compter du 29 septembre 2020, date de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'au 07 juillet 2022, date de la vente du bien indivis,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation après application du taux de réfaction à la somme mensuelle de 1.151 euros,
- fixer à la somme de 24.171 euros le montant de la créance détenue par l'indivision à l'encontre de Monsieur [Q] au titre de l'indemnité d'occupation,
- juger que Madame [X] a seule pris en charge pour le compte de l'indivision la facture [1] d'un montant de 420 euros et la facture [2] d'un montant de 940 euros, soit la somme totale de 1.360 euros,
- juger que Madame [X] a seule pris en charge pour le compte de Monsieur [Q] l'assurance habitation du domicile conjugal pour la somme de 972 euros,
En conséquence,
- juger que Monsieur [Q] doit à l'indivision la somme de 24.171 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- juger que l'indivision doit à Madame [X] une créance d'un montant de de 1.360 euros au titre du règlement des factures indivises,
- juger que Monsieur [Q] doit à Madame [X] une créance de 972 euros au titre des échéances d'assurance,
- juger que la masse active composant l'indivision s'établit à la somme de 141.428,92 euros (121.257,92 euros solde prix de vente consigné + 24.171 euros indemnité d'occupation),
- juger que la masse passive composant l'indivision s'établit à la somme de 1.360 euros (créance due par l'indivision à Madame),
- juger que l'actif net à partager s'élève à la somme de 144.068,92 euros,
- fixer les droits de Madame [X] à la somme de 74.336,46 euros,
- fixer les droits de Monsieur [Q] à la somme de 46.891,46 euros,
- juger que Maître [N] doit verser à Madame [X] la somme de 74.336,46 euros sur les fonds séquestrés en son étude,
- juger que Maître [N] doit verser à Monsieur [Q] la somme de 46.891,46 euros sur les fonds séquestrés en son étude,
- condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabrice PREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que l'indivision est composée de fonds séquestrés à hauteur de 121.257,92 euros en l'étude de Maître [N] correspondant au solde du prix de vente du bien immobilier indivis après apurement du passif indivis.
Rappelant que Monsieur [Q] est redevable d'une indemnité d'occupation de la date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la vente du bien indivis, Madame [X] fait valoir que l'indemnité reste due quand bien même le bien n'aurait plus été occupé par l'époux, indiquant que Monsieur [Q] l'a empêchée d'y accéder après son départ.
Elle objecte que le défendeur ne produit aucun élément de nature à contredire le chiffrage de l'indemnité d'occupation qu'elle propose.
S'agissant des meubles, Madame [X] note que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait conservé des meubles meublants indivis d'une valeur de 5.000 euros. Elle affirme au contraire qu'elle a quitté le domicile conjugal sans rien emporter car Monsieur [Q] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant et qu'il l'a empêchée d'y accéder.
Madame [X] oppose que les véhicules litigieux ne sont pas communs, qu'en tout état de cause, l'un n'a pas de valeur marchande et l'autre a été détruit.
Madame [X] signale qu'elle a dû faire intervenir des professionnels pour tailler les haies et vider le logement après le départ de Monsieur [Q], ce qui lui ouvre droit à créance.
En ce qui concerne les crédits REVOLVING, la demanderesse indique qu'ils ont été souscrits par les deux époux antérieurement à la séparation pour financer des travaux. Le crédit CREALFI a été souscrit le 25 décembre 2006 pour financer l'achat d'une cuisine équipée et l'offre de crédit SUPPLETIS a été reçue le 07 mars 2009, c'est-à-dire bien avant la procédure de divorce. Elle conteste toute utilisation de ces crédits à des fins personnelles.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 23 octobre 2025, Monsieur [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1467 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 20 janvier 2020 rendue par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Vu le jugement de divorce rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 05 août 2022,
Vu les pièces,
- ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [Q] et de Madame [P] [X],
- juger que Monsieur [T] [Q] est débiteur d'une indemnité d'occupation du 29 septembre 2020 au 31 décembre 2020,
- fixer le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 800 euros,
- fixer le montant total de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [Q] à l'indivision à la somme de 2.400 euros,
- fixer la créance de Monsieur [T] [Q] sur Madame [P] [X] au titre du remboursement de sa part du crédit immobilier jusqu'à la vente du bien indivis à la somme de 17.748 euros,
- fixer la créance de Monsieur [T] [Q] sur Madame [P] [X] au titre du remboursement des deux crédits à la consommation contractés et utilisés par Madame [P] [X] seule mais remboursés par Monsieur [T] [Q] à la somme de 5.600 euros,
- fixer le montant de l'actif de l'indivision à la somme de 138.657,92 euros,
- fixer les droits de monsieur [T] [Q] à la somme de 90.276,96 euros,
- fixer les droits de Madame [P] [X] à la somme de 45.980,96 euros,
- juger que Madame [P] [X] a conservé les deux véhicules CITROËN et l'intégralité des meubles meublants, le tout représentant une somme de 15.000 euros,
- en conséquence, juger que Maître [N] doit verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 90.276,96 euros sur les fonds séquestrés en son étude,
- juger que Maître [N] doit verser à Madame [P] [X] la somme de 30.980,96 euros sur les fonds séquestrés en son étude,
- condamner Madame [P] [X] à payer à Monsieur [T] [Q] une somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Rémy CRUDO, avocat postulant aux offres de droit.
Monsieur [Q] fait valoir que l'indemnité d'occupation n'est due que sur trois mois puisqu'il a remis les clés de l'immeuble indivis à Madame [X] qui souhaitait s'y installer en janvier 2021. Il affirme que la valeur locative du bien n'excède pas 1.000 euros par mois, soit 800 euros après application d'une réfaction de 20%.
Il soutient que l'actif indivis se compose également des meubles meublants d'une valeur de 5.000 euros et de deux véhicules CITROËN d'une valeur de 10.000 euros conservés par Madame [X].
Monsieur [Q] argue qu'il détient une créance sur Madame [X] au titre du règlement des échéances du crédit immobilier, et du règlement des échéances des crédits CREALFI et SUPPLETIS que son ex-épouse a utilisés à des fins personnelles.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure, dit qu'en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties seront autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie au plus tard le 26 décembre 2026, et mis l'affaire en délibéré au 06 mars 2026.
Monsieur [Q] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 18 décembre 2025 et Madame [X] le 19.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 12 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l'article 1360 du code de procédure civile :
" A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. "
Selon l'article 1361 du code de procédure civile :
" Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".
En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'en dépit de leurs diligences respectives, aucun partage amiable n'a pu aboutir. Madame [X] précise la composition de l'actif et du passif indivis, et formule une proposition de répartition des droits de chacun.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'assignation en partage du 13 octobre 2025, et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Q].
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 815-9 in fine du code civil :
" L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. "
En l'espèce, Madame [X] soutient que Monsieur [Q] est débiteur d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative du bien immobilier indivis du 29 septembre 2020 au 07 juillet 2022, date de vente du bien. Elle reconnaît que son ex-époux a quitté le bien le 1er janvier 2021 mais explique qu'elle ne pouvait pas y accéder, ce dernier l'en empêchant.
Monsieur [Q] reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation du 20 septembre 2020 au 1er janvier 2021, affirmant avoir quitté le bien et remis les clés à la demanderesse à cette date.
Les parties s'accordent à dire qu'elles étaient propriétaires indivises d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], qui a été vendu le 07 juillet 2022.
L'ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2020 en a attribué la jouissance à titre onéreux à l'époux.
Monsieur [Q] produit un contrat de bail sous seing privé du 1er janvier 2021 par lequel il a pris à bail un appartement situé à [Localité 5] avec prise d'effet le même jour.
Il a donc, vraisemblablement, quitté le bien immobilier indivis à cette date.
Toutefois, il doit être rappelé que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose : l'utilisation effective du bien par l'indivisaire en empêchant l'accès à l'autre est indifférente.
Madame [X] produit un procès-verbal de constat établi le 26 avril 2021 par Maître [Y] [I], commissaire de justice à [Localité 4], dans lequel ce dernier constate que les deux portails d'accès à la propriété sont fermés par une chaîne avec cadenas.
Par courrier du 11 mai 2021 adressé au conseil de Madame [X], le conseil de Monsieur [Q] a indiqué :
" Je vous rappelle que si l'ordonnance de non conciliation a attribué le 29 septembre dernier la jouissance de la résidence de la famille à Monsieur [Q], il l'a libérée depuis le 1er janvier 2021 et la maison est aujourd'hui inoccupée.
Votre cliente dispose des clés de la maison.
Monsieur [Q] a placé un cadenas sur le portail d'accès pour éviter que la villa ne soit " visitée " ou squattée, ce, au vu et su de Madame [X].
Monsieur [Q] ne s'opposerait pas à ce que Madame réintègre l'immeuble indivis si bien évidemment elle était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation et par ailleurs, prenait en charge la moitié du crédit immobilier. "
Selon courriel adressé à son conseil le 25 mars 2022, Madame [X] indique quant à elle :
" Demandez à Monsieur [Q] [G], les jours de visites, la reprise de mes meubles, affaires personnels et les outils de mon père ".
Il s'en déduit que si Monsieur [Q] a bien remis les clés de la maison à Madame [X] après avoir quitté le domicile, il ne lui a pas confié celles permettant d'ouvrir les cadenas placés sur les portails d'entrée.
Madame [X] se trouvait donc dans l'impossibilité d'user du bien immobilier indivis après le départ de Monsieur [Q].
Ce dernier est donc redevable d'une indemnité d'occupation du 29 septembre 2020, date de l'ordonnance de non conciliation lui attribuant la jouissance privative du domicile conjugal à titre onéreux, jusqu'au 07 juillet 2022, date à laquelle le bien immobilier indivis a été vendu.
S'agissant de son montant, il doit être rappelé que l'indemnité d'occupation est fixée eu égard à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse du fait de la précarité de l'occupation.
Il doit également être rappelé que l'indemnité d'occupation est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire occupant.
En l'espèce, Madame [X] souhaite voir fixer la valeur locative de l'immeuble à 1.354,17 euros en appliquant à son prix de vente un rapport locatif de 5% l'an.
Elle produit une évaluation du bien immobilier indivis effectuée par l'agence immobilière [3] le 25 juin 2020 concluant, sur la base d'une description précise de l'habitation et du terrain attenant, à une valeur locative comprise entre 1.400 et 1.500 euros par mois.
Monsieur [Q] conteste cette évaluation en affirmant que la valeur locative ne peut excéder 1.000 euros. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à contredire l'évaluation fournie par la demanderesse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] en retenant une valeur locative mensuelle de 1.354,17 euros.
Compte tenu de la précarité de l'occupation des lieux, Monsieur [Q] est fondé à revendiquer un abattement qui sera limité à 20% de la valeur locative du bien. L'indemnité d'occupation doit donc être fixée à 1.083,33 euros par mois.
L'indemnité est due sur une période de 21 mois et 9 jours entre le 29 septembre 2020 et le 07 juillet 2022 mais Madame [X] cantonne sa demande à 21 mois, de sorte que le calcul s'établit de la manière suivante :
21 mois x 1.083,33 = 22.749,93 euros
Par conséquent, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Q] à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] sur la période du 29 septembre 2020 au 07 juillet 2022 à la somme de 22.749,93 euros.
Sur les créances de Madame [P] [X] sur l'indivision
L'article 815-13 du code civil dispose que :
" Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ".
* Sur la prise en charge des factures [1] et [2]
Madame [X] soutient détenir une créance de 1.360 euros sur l'indivision correspondant aux frais qu'elle a acquittés pour entretenir la haie du jardin qui dépassait sur la voie publique et vider les affaires personnelles laissées par Monsieur [Q] dans le logement suite à son départ.
Elle produit :
- une facture [1] du 23 avril 2022 pour la taille des haies du bien immobilier indivis pour un montant de 420 euros,
- une facture [2] du 02 juillet 2022 pour le débarras partiel du bien immobilier indivis pour un montant de 940 euros.
Ces factures sont adressées à " M. et Mme [Q] " pour la première et " Monsieur [T] [Q] " pour la seconde et Madame [X] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle les aurait personnellement acquittées.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa créance présentée à ce titre.
* Sur la prise en charge de l'assurance habitation
Madame [X] soutient détenir une créance de 972 euros sur Monsieur [Q] au titre du paiement de l'assurance habitation du logement alors que la jouissance du bien lui avait été attribuée.
Il est constant que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative.
Il ne s'agit dès lors pas d'une créance sur l'indivisaire mais d'une créance sur l'indivision.
Madame [X] produit l'avis d'échéance annuel d'assurance [4] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, justifiant que le bien immobilier indivis était assuré en tant que résidence principale pour une cotisation annuelle de 486,90 euros et sous le libellé " Propriétaire non occupant " pour une cotisation annuelle de 344,90 euros, soit un total de 831,80 euros.
Il résulte de ce document que Madame [X] est le souscripteur de ces contrats, qui étaient par ailleurs mutualisés avec ses autres contrats d'assurances ([5], automobile et multirisques accidents de la vie). Elle justifie, ce faisant, avoir acquitté l'assurance habitation du bien immobilier indivis du 1er janvier 2022 jusqu'à la vente du bien le 07 juillet 2022, soit durant 6 mois et 7 jours, de sorte que le calcul des sommes acquittées s'établit de la manière suivante :
= ((831,80/12) x 6) + (((831,80/12) / 31) x 7)
= 415,90 + 15,65
= 431,55 euros.
Madame [X] ne produit aucun justificatif pour la période antérieure à 2022. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 431,55 euros la créance détenue par Madame [X] sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis pour la période du 1er janvier 2022 au 07 juillet 2022.
Sur les créances de Monsieur [T] [Q] sur l'indivision
* Sur le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du bien indivis
Monsieur [Q] soutient qu'il détient une créance de 17.748 euros sur Madame [X] au titre du remboursement de sa part des mensualités du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis, qu'il a acquitté à hauteur de 612 euros par mois durant 29 mois.
Madame [X] conclut au rejet de cette demande au motif que son ex-époux ne verse aux débats aucun élément de nature à en justifier.
Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une créance entre indivisaires mais d'une créance sur l'indivision, correspondant au montant total de la somme acquittée.
Monsieur [Q] produit en pièce n°3 selon bordereau de communication de pièces, une capture d'écran indiquant que le capital restant dû pour le crédit " P. HABITAT " n°C04CH7019PR souscrit le 09 mai 2006 est de 176.070,75 euros.
Madame [X] ne conteste pas qu'il s'agit de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien immobilier indivis.
Ce document n'est pas daté - la date du 09 février 2022 ayant été rajoutée - mais il en résulte que les échéances mensuelles du crédit, qui courraient jusqu'au 15 mars 2038, étaient de 1.223,89 euros et étaient prélevées sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [X] produit en pièce n°4 un relevé de ce compte pour la période du 04 janvier au 08 février 2022.
Le compte présentait un solde négatif de -1.205,54 euros au 09 février 2022 et divers prélèvements ont été rejetés. Le prélèvement du crédit immobilier n'apparaît pas et les relevés précédents et suivants ne sont pas produits.
Ainsi, si Monsieur [Q] a effectué un virement de 800 euros au crédit de ce compte le 17 janvier 2022, rien n'indique qu'il avait pour objet d'acquitter les échéances du crédit immobilier ou des frais liés à l'indivision.
Or il ne verse aucun autre document de nature à démontrer qu'il aurait acquitté seul les échéances du crédit immobilier sur la période considérée.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] échoue à démontrer avoir acquitté les échéances du crédit immobilier indivis et il y a lieu de le débouter de sa demande de créance présentée à ce titre.
* Sur le remboursement des crédits à la consommation
Monsieur [Q] soutient qu'il détient une créance sur Madame [X] au titre du remboursement de deux crédits à la consommation contractés et utilisés par son ex-époux seule. Il explique qu'il s'agit d'un crédit CREALFI contracté auprès de [6] et d'un crédit à la consommation SUPPLETIS contracté auprès du [7].
Madame [X] reconnaît l'existence de ces crédits, expliquant qu'ils ont été souscrits par les époux, l'un le 25 décembre 2006 pour financer l'achat d'une cuisine équipée, l'autre le 07 mars 2009, soit avant que la procédure de divorce ne soit engagée. Elle affirme que ces crédits ont servi à financer des travaux.
Elle produit :
- une offre CREALFI n°S1483060979 émise au nom de Monsieur [Q] pour un montant de 4.800 euros ; cette offre n'est pas datée ni signée mais contient un encart publicitaire pour le mois de janvier 2007, et a été émise dans le cadre d'un achat effectué auprès de [8] ; elle coïncide manifestement avec une facture [8] du 16 décembre 2006 émise au nom de Monsieur [Q] pour l'achat d'une cuisine équipée pour un prix de 4.958,16 euros : il s'agit donc manifestement d'une dépense effectuée pour le bien immobilier indivis,
- une offre d'ouverture de crédit renouvelable [7] - dont le numéro de contrat est illisible - en date du 07 septembre 2003 d'un montant maximum de 1.600 euros au TAEG de 13,900% et taux d'intérêt variable de 1,90%, les deux époux étant emprunteur et co-emprunteur.
Le crédit CREALFI a manifestement été remboursé par une retenue sur le prix de vente du bien immobilier indivis suivant autorisation irrévocable de versement donnée à Maître [N], notaire à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), établie par Madame [X] le 20 mai 2022 (pièce n°21 de Madame [X]). Monsieur [Q] ne produit d'ailleurs aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il aurait acquitté seul les échéances de ce crédit.
S'agissant du crédit renouvelable [7], Monsieur [Q] produit en pièce n°2 un relevé mensuel de ce crédit pour la période du 28 octobre 2020 au 27 novembre 2020 sur lequel il apparaît que la mensualité de 65 euros a été réglée par prélèvement. Le fait que ce document ait été établi au nom de Monsieur [Q] n'est pas anormal dès lors qu'il est mentionné comme emprunteur dans le contrat de crédit. Ce seul élément n'est donc pas de nature à démontrer qu'il aurait procédé au remboursement du crédit alors qu'au surplus, il n'est pas indiqué sur quel compte la mensualité a été prélevée. En tout état de cause, il n'est pas démontré à quelle fin les fonds empruntés ont été employés.
Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de créance à ce titre.
Sur le mobilier indivis
Monsieur [Q] affirme que l'indivision se compose de deux véhicules CITROËN C4 et 2 CV d'une valeur de 5.000 euros chacun conservés par Madame [X]. Il assure qu'elle a également conservé les meubles meublants d'une valeur de 5.000 euros et conclut qu'elle a conservé des biens de l'indivision pour une valeur totale de 15.000 euros.
Madame [X] objecte que ces demandes sont infondées et injustifiées. Elle explique que le véhicule CITROËN 2 CV a été acquise par son père moyennant la somme de 300 euros et qu'elle n'a aucune valeur marchande, et que le véhicule CITROËN C4 n'a aucune valeur marchande au jour du partage, ayant été détruit.
Monsieur [Q] ne verse aux débats aucune pièce en lien avec ses demandes.
Madame [X] produit une attestation non datée de son père, Monsieur [R] [X], indiquant qu'il a acquis le véhicule 2 CV immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 300 euros, ainsi qu'un procès-verbal de contrôle technique du véhicule sur lequel le nom du propriétaire est illisible.
Ces pièces ne permettent pas de démontrer que le véhicule 2 CV aurait appartenu aux époux. Aucune pièce en lien avec le véhicule CITROËN C4 n'est produite.
Dès lors, il n'est pas établi que ces véhicules aient un jour intégré l'actif communautaire et fassent désormais partie de l'indivision post-communautaire, ni que Madame [X] les aurait conservés. Il en va de même pour les meubles meublant l'ancien logement indivis.
Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les opérations de partage
Les parties s'accordent à affirmer que l'actif indivis se compose du solde du prix de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] d'un montant de 121.257,92 euros, séquestré entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône). Aucune pièce justificative n'est produite au soutien de cet élément, mais il convient de le retenir compte-tenu de l'accord des parties.
Dès lors, les opérations de partage s'établissent de la manière suivante :
o Masse active :
- Solde du prix de vente du bien immobilier indivis........................ 121.257,92 €
- Indemnité d'occupation due par Monsieur [Q].................... 22.749,93 €
Soit un total de ................................................................................ 144.007,85 €
o Masse passive :
- Créance de Madame [X] sur l'indivision................................ 431,55 €
Soit un total de.................................................................................... 431,55 €
o Balance :
- Actif indivis...................................................................................... 144.007,85 €
- Passif indivis.................................................................................... 431,55 €
soit un actif net de................................................................................ 143.576,30 €
dont moitié pour chaque époux est de.................................................. 71.788,15 €
o Droits des parties :
- Madame [X] :
→ Part de communauté.............................................................. 71.788,15 €
→ Créance de Madame [X] sur l'indivision...................... 431,55 €
soit des droits s'élevant à....................................................................... 72.219,70 €
- Monsieur [Q] :
→ Part de communauté.............................................................. 71.788,15 €
→ Indemnité d'occupation due par Monsieur............................ - 22.749,93 €
soit des droits s'élevant à...................................................................... 49.038,22 €.
Il convient donc d'autoriser Maître [N], notaire à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), à libérer les fonds séquestrés en son étude résultant de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] à concurrence de 72.219,70 euros pour Madame [X] et de 49.038,22 euros pour Monsieur [Q].
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] et Monsieur [Q] seront condamnés aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
Maître Fabrice PREL et Maître Rémy CRUDO, avocats aux barreaux de Tarascon et d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'assignation en partage du 13 octobre 2025 ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Q] ;
FIXE à la somme de 22.749,93 euros (vingt-deux mille sept cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize centimes d'euro) la créance de l'indivision sur Monsieur [T] [Q] au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] sur la période du 29 septembre 2020 au 07 juillet 2022 ;
FIXE à la somme de 431,55 euros (quatre cent trente-et-un euros cinquante-cinq centimes d'euro) la créance de Madame [P] [X] sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour la période du 1er janvier au 07 juillet 2022 ;
FIXE l'actif net à partager entre Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Q] à la somme de 143.576,30 euros (cent quarante-trois mille cinq cent soixante-seize euros trente centimes d'euro) ;
DIT que les droits de Madame [P] [X] dans la liquidation du régime matrimonial s'élèvent à la somme de 72.219,70 euros (soixante-douze mille deux cent dix-neuf euros soixante-dix centimes d'euro) ;
DIT que les droits de Monsieur [T] [Q] dans la liquidation du régime matrimonial s'élèvent à la somme de 49.038,22 euros (quarante-neuf mille trente-huit euros vingt-deux centimes d'euro) ;
AUTORISE la libération des fonds séquestrés en l'étude de Maître [N], notaire à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), provenant de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3], comme suit :
+ 72.219,70 euros (soixante-douze mille deux cent dix-neuf euros soixante-dix centimes d'euro) à Madame [P] [X] ;
+ 49.038,22 euros (quarante-neuf mille trente-huit euros vingt-deux centimes d'euro) à Monsieur [T] [Q] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [T] [Q] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
AUTORISE Maître Fabrice PREL, avocat au barreau de Tarascon (Bouches-du-Rhône), et Maître Rémy CRUDO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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