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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 14118, 12 juin 2026, RG 26/00699


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 26/00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00699
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7c5ecdc6046d471b9c66

Texte de la décision

12,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00699 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUKK

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

[N] [C]
[J] [O] épouse [C]

C/

[E] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [E] [D]
Me Dominique LECOMTE - 24

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [C]
né le 25 Août 1939 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

Madame [J] [O] épouse [C]
née le 05 Octobre 1936 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D]
né le 17 Juillet 1981 à
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [E] [D] un garage n°192 situé à [Localité 4] (14), [Adresse 5] pour un loyer de 55 euros outre 5 euros de provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [E] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du garage pour un montant de 470 euros, arrêté au 6 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
Constater, ou subsidiairement prononcer, la résiliation du bail concernant le garage n°192 situé à [Localité 4] (14), [Adresse 5] Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-14 du code de procédure civile d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [E] [D] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jours de retard, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux, sur le fondement de des dispositions des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamner Monsieur [E] [D] au paiement des sommes suivantes590 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Ils fondent leurs demandes sur les articles 1103 et 1713 et suivants du code civil.

Ils invoquent le non-paiement des échéances de loyer du défendeur et l’acquisition de la clause résolutoire.

A l’audience du 14 avril 2026, représentés par leur conseil, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] réitèrent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 770 euros, selon décompte arrêté au 9 avril 2026, échéance d’avril incluse.

Monsieur [E] [D], bien que cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

D’après l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Cette obligation de paiement d’un loyer est reprise par le contrat de location du garage, pour un montant de 60 euros, charges comprises.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juin 2012, du commandement de payer du 26 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 avril 2026 que Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] rapportent la preuve de leur créance.
Monsieur [E] [D], défaillant à la procédure, ne démontre pas s’être acquitté de son loyer.
Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 770 euros, outre les frais de procédure détaillés ci-dessous.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
D’après l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat litigieux stipule : « a défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, changement d’usage ou de destination ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent contrat et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, demeurée infructueuse, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit s’il plait au bailleur ».

Dans son commandement de payer du 26 novembre 2025, le demandeur a accordé un mois au défendeur pour s’acquitter de sa dette. Aucun paiement n’est intervenu selon les documents versés par les demandeurs, de sorte que c’est à compter du 27 novembre 2025, que le contrat a été résilié.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande d’astreinte

Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [D] à quitter les lieux, la demande d’astreinte sera rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [D]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 novembre 2025. Monsieur [E] [D] occupe ce garage sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de le condamner à son paiement à compter du 27 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [D] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [D] devra payer à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 juin 2012 entre Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] et Monsieur [E] [D] concernant un garage n°192 situé à [Localité 4] (14), [Adresse 5] à compter du 27 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] la somme de 770 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 9 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêt au taux légal avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2025 sur la somme de 470 euros ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] [D] à compter du 27 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (60 euros) ,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 26 novembre 2025 et de l’assignation en justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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