TJ 14118, 12 juin 2026, RG 26/00311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00311 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTML
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
[E] [P] épouse [W]
[B] [W]
C/
[K] [I]
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE - 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [I]
M. [J] [I]
Me Dominique LECOMTE - 24
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [E] [P] épouse [W]
née le 07 Janvier 1934 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [B] [W]
né le 14 Février 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [I]
né le 06 Novembre 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2024, Madame [E] [P] épouse [W] a donné en location à Monsieur [K] [I] un garage situé [Adresse 7] – LOT n°108 pour un loyer de 69 euros par mois.
Par acte du même jour, Monsieur [J] [I] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [K] [I] pour un montant maximum de 2 628 euros.
Par acte du 17 octobre 2025, les époux [W] ont signifié un commandement de payer à Monsieur [K] [I] pour la somme de 2 298,90 euros en principal. Ce commandement visait la clause résolutoire contenue dans le bail, mentionnant un délai de régularisation d’un mois.
Par acte du 25 novembre 2025, ce commandement a été signifié à Monsieur [J] [I].
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
Constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] avec recours à la force publique si nécessaire ;Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jours de retard, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux, sur le fondement de des dispositions des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 941,34 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 12 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal portant sur ladite somme à compter du commandement de payer du 17 octobre 2025 ; Condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront expressément le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 et de la signification du commandement à la caution du 25 novembre 2025 ;Ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
A l’audience du 14 avril 2026, les époux [W], représentés, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et actualisent leur dette en invoquant qu’aucun loyer n’a été payé au jour de l’audience, échéance d’avril 2026 inclus, soit un total de 1184,14 euros.
Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I], respectivement cités par procès-verbal de recherches infructueuses et à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [I]
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce les demandeurs produisent aux débats, l’acte sous seing privé du 8 novembre 2024, le commandement de payer et un décompte actualisé.
Force est de constater que seule Madame [E] [W] est partie au contrat de bail, de sorte que Monsieur [W] ne démontre pas l’existence d’une obligation à son égard. Les demandes en son nom seront donc rejetées.
Le décompte communiqué fait apparaître un solde de 1 184,14 euros. Il convient cependant de soustraire de la dette les sommes sollicitées à titre de « frais de gestion sur impayé », frais qui ne sont pas expliqués par les demandeurs et qui ne résultent pas des dispositions contractuelles versées au débat. Ainsi une somme totale de 123,6 euros (6x20,6) doit être soustraite de ce montant. Il en va de même pour les frais « indemnité de retard » de 13 euros.
Dès lors, Monsieur [K] [I] sera condamné au paiement de la somme de 1 047,54 euros.
Les intérêts courront à compter de l’assignation, compte tenu des défauts du commandement de payer ci-dessous décrit.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le régime de la clause résolutoire est prévue aux articles 1224 et suivants du code civil. L’article 1225 de ce code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat de location contient une clause résolutoire (article 2.4). Un commandement de payer a été signifié le 17 octobre 2025 à Monsieur [I]. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire. Néanmoins, ce commandement mettait en demeure le défendeur de payer la somme totale de 2 439,25 euros, dont 2 298,90 en principal. Ce montant résulte manifestement d’une erreur matérielle résultant d’une inversion des colonnes crédit et solde du décompte joint au commandement de payer. Pour autant, cette erreur affecte la portée interpellative de ce commandement, de sorte qu’il apparaît insuffisant pour acquérir le mécanisme de la clause résolutoire.
Néanmoins, il résulte du décompte produit que Monsieur [I] ne s’acquitte pas de son loyer depuis le mois de mars 2025, alors qu’il s’agit de l’obligation principale du preneur, et qu’il avait été mis en demeure de le faire. Sa défaillance à la procédure ne permet pas de remettre en cause ce décompte. Ce manquement justifie que soit prononcé une résiliation judiciaire du contrat, et ce, à la date de l’assignation
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [K] [I] sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [K] [I] à quitter les lieux, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [K] [I]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 janvier 2026. Monsieur [K] [I] occupe ce garage sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de le condamner à son paiement à compter du 30 janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’égard de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] a cautionné Monsieur [J] [I] dans ses engagements par acte du 4 novembre 2024. Au terme de cet acte, il s’est engagé à « se porter caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division du règlement du loyer et des charges […], des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail… »
Ce dernier sera donc condamné solidairement au paiement des sommes prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [I], outre les indemnités d’occupations, dans la limite de son engagement, soit la somme de 2 628 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I], défaillants à la procédure, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I], condamnés aux dépens, devront verser à la demanderesse une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [E] [P] [W] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNE la résiliation du bail souscrit le 8 novembre 2024 entre Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [K] [I] concernant le garage situé [Adresse 7] – LOT n°108 à compter du 30 janvier 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Madame [E] [P] épouse [W] la somme de 1 047,54 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 avril 2026 échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Madame [E] [P] épouse [W] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges (73,60€) si le bail s’était poursuivi à compter du 30 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DIT que la condamnation de Monsieur [J] [I] sera limitée à la somme totale de 2628 euros correspondant à son engagement de caution ;
DEBOUTE Madame [E] [P] épouse [W] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Madame [E] [P] épouse [W] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] aux dépens comprenant les frais de sommation de payer du 17 octobre 2025 et de signification à la caution du 25 novembre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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