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TJ 14118, 12 juin 2026, RG 26/00535


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00535
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7c69cdc6046d471b9d34

Texte de la décision

4,156 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00535 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT6Q

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

Société [1]

C/

[T] [K]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : [Y] [D] NORMANDIE
M. [T] [K]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

[Y] [D] NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [Q] [I], dûment munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2026, une contrainte à hauteur de 2133,77 euros émise par [2] a été signifiée à Monsieur [T] [K].

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2026, Monsieur [T] [K] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026.

A l’audience, [2] a déposé ses écritures, préalablement communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à Monsieur [T] [K] le 25 mars 2026. Aux termes de celle-ci, [2] demande au tribunal judiciaire de Caen de
Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [K] ;Condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 2209,35 euros au titre du solde des allocations indûment perçues pour les mois de janvier 2019, avril 2021 et mars 2022 ;Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de contrainte ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
[Y] [D] fonde ses demandes sur l’article R5426-22 du code du travail et sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil. Il est exposé que Monsieur [K] n’a pas déclaré ses activités salariées lors de ses actualisations mensuelles pour les moi de janvier 2019, avril 2021 et mars 2022. Ainsi, il a perçu des allocations non dues sur cette période qui doivent être remboursées.

Monsieur [T] [K], bien qu’ayant reçu sa convocation selon avis de réception signé le 21 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026.

Par courrier reçu le 20 avril 2026, Monsieur [T] [K] a demandé une réouverture des débats. Dans cet écrit, il expose s’être trompé sur l’horaire de convocation. Il fait état de sa situation financière et s’interroge sur le fait que [2] puisse lui demander des sommes portant sur la période allant de 2019 à 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’audience du 14 avril 2026 constituait un premier appel de l’affaire, intervenant dans le cadre d’une contestation émise par Monsieur [T] [K]. Afin d’assurer le caractère contradictoire de la décision à intervenir, il convient de permettre à Monsieur [T] [K] de s’exprimer devant la juridiction pour assurer sa défense, notamment s’agissant des moyens qu’il semble souhaiter soulever s’agissant d’une éventuelle prescription de sa dette. C’est pourquoi une réouverture des débats sera ordonnée.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Par jugement avant dire droit

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2026 à 9 h 05, Salle 4 ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties

RESERVE les demandes et les dépens

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier Le juge

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